Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2205681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représenté par la SCP d’avocats Chichet, Henry, Pailles, Garidou, et Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Perpignan a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu’une part que le conseil de discipline s’est réuni dans les locaux de la commune de Perpignan, d’autre part que les représentants de la commune étaient en nombre supérieur aux représentants des membres du personnel et que la personne investie du pouvoir disciplinaire a établi le rapport de discipline, participé au conseil de discipline et pris l’arrêté de sanction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— la sanction est disproportionnée aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Piret Huot Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 13 janvier 2025 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Paré, représentant M. A, et de Me Joubes, représentant la commune de Perpignan.
Des notes en délibéré présentées pour la commune de Perpignan ont été enregistrées les 22 et 27 mai 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Perpignan. Il a été placé en congé maladie à compter d’un accident de travail du 7 décembre 2021 et jusqu’au 2 janvier 2022. La commune de Perpignan a été informée qu’à cette période, M. A a effectué des gardes et astreintes en tant que sapeur-pompier volontaire. Le 30 septembre 2022, le conseil de discipline a été réuni et a rendu un avis favorable à une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Par un arrêté du 17 octobre 2022 dont le requérant demande l’annulation, le maire de Perpignan a prononcé cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. () ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de délégation du pouvoir disciplinaire, l’autorité délégataire ne peut siéger au conseil de discipline alors même qu’elle s’abstiendrait, ensuite, de prononcer la sanction. Cette règle constitue une garantie pour l’agent poursuivi.
3. Il est constant que M. C, autorité investie du pouvoir disciplinaire, a siégé au conseil disciplinaire du 30 septembre 2022. Par suite, M. A a été privé d’une garantie. La circonstance que M. C n’aurait exprimé aucune animosité à l’encontre du requérant est sans influence sur la régularité de la procédure. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2022 portant exclusion temporaire de fonctions.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la somme que réclame M. A au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 octobre 2022 du maire de Perpignan est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2205681
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