Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2025 sur la plateforme A… ;
- il n’a reçu aucune convocation ni attestation ;
- la condition d’urgence est remplie : il est sans ressource, son emploi a été suspendu, et la situation économique et sociale de sa famille est précaire ;
- il bénéficie d’un droit au séjour et au travail jusqu’à la décision de la préfecture, en application de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) ».
4. D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. M. C…, ressortissant marocain né le 22 décembre 1991, a sollicité, le 11 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Une confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée à cette date via le téléservice dit A…. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande réputée complète, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C… est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfecture de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lyon, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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