Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 23 déc. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2025, 8 juillet 2025 et 8 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle totale ne lui est pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet du Calvados lui a délivré un titre de séjour valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2034, titre qui lui a été remis le 10 juillet 2025. M. A… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont, ainsi qu’il l’admet, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lebey renonce à la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lebey de la somme de 700 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Sous réserve que Me Lebey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
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