Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2209058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Aurélie Baron, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de quatorze jours de confinement en cellule, assortis de la privation de tout appareil loué par l’administration, à l’exception du réfrigérateur et de la radio, et de la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation durant deux mois, prononcée à son encontre le 14 septembre 2022 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 mars 2025 est tardif dès lors qu’il a été produit plus de cinq mois après la clôture de l’instruction ;
— la décision sur rapport d’enquête et la convocation devant la commission de discipline visent l’article L. 57-7-2, 8° du code de procédure pénale, alors que celui-ci était abrogé, de sorte que ces actes sont entachés d’un défaut de base légale ; il n’a pas été avisé de la base juridique des griefs retenus à son encontre, en méconnaissance du droit à un procès équitable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé et sollicite une substitution de base légale au profit des dispositions du code pénitentiaire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Caustier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Maubeuge, a fait l’objet d’un rapport d’incident, le 3 septembre 2022, après avoir tenté d’introduire au sein de l’établissement, à la suite d’un parloir, de la viande hachée et deux DVD gravés. Par une décision du 14 septembre 2022, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de quatorze jours de confinement en cellule, assortie de la privation de tout appareil loué par l’administration, à l’exception du réfrigérateur et de la radio, et de la suppression de l’accès au parloir sans dispositif de séparation durant deux mois. Par un courrier de son conseil daté du 14 septembre 2022, reçu le 20 septembre suivant, M. A a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 29 septembre 2022 la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. En vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser.
4. En l’espèce, le mémoire en défense produit par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été communiqué à M. A, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction et de le soumettre au débat contradictoire. Par une ordonnance du 11 mars 2025, l’instruction a été expressément rouverte et la clôture de cette dernière a été fixée au 31 mars 2025 à 14 heures. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que ce mémoire serait tardif et à demander que celui-ci soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les actes pris dans le cadre de la procédure de discipline suivie à l’encontre de M. A, à savoir la décision prise sur rapport d’enquête ainsi que la convocation adressée à l’intéressé en vue de la séance de la commission de discipline, visent l’article 57-7-2 du code de procédure pénale, alors que celui-ci a été abrogé à compter du 1er mai 2022, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire.
7. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, les actes en cause ont pour base légale les articles R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire, de sorte que le moyen tiré du défaut de base légale doit, en tout état de cause, être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dont le texte est cité dans son intégralité dans la convocation remise à M. A, a été codifié à l’identique à l’article R. 232-5 du code pénitentiaire, de sorte que l’intéressé a été informé de la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés. L’erreur commise ne l’a donc pas privé d’une garantie, et n’a pas été susceptible d’avoir une influence sur le sens de la sanction adoptée à son encontre.
10. Enfin, eu égard, d’une part, à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les dispositions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux détenus ne sauraient être regardées comme portant sur des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations citées au point précédent soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision en litige, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Caustier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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