Rejet 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 févr. 2023, n° 2300044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 31 janvier 2023, sous le n°2300044, M. D, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré son agrément en qualité d’agent de police municipale et les arrêtés l’autorisant à porter une arme, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son agrément et son autorisation du port d’armes ;
3°) de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la commune d’Apt ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il ne perçoit aucun revenu du fait de la sanction d’exclusion de 6 mois qui s’achève le 16 janvier 2023 ; il va se trouver privé de la possibilité de réintégrer ses fonctions ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— la procédure suivie a été irrégulière ; la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; il n’a pas pu présenter des arguments réactualisés avant la prise de la décision attaquée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés ne justifient nullement le retrait définitif de son agrément de policier municipal ;
— la décision de retrait est disproportionnée ;
— la décision est entachée de détournement de procédure,
— l’intervention est irrecevable faute de s’associer aux conclusions du défendeur.
Par un mémoire en intervention et des pièces enregistrés les 25 et 27 janvier 2023, la commune d’Apt, représentée par Me Verne de la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et à la mise à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ; elle justifie d’un intérêt pour intervenir au soutien de la préfecture dans le cadre de la décision pour laquelle elle a émis un avis favorable au retrait de l’agrément de M. D ;
— l’arrêté contesté est suffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure régulière ; le principe du contradictoire a été respecté ;
— les comportements fautifs de M. D sont établis ; M. D ne remplit plus les conditions d’honorabilité exigées par son agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;
— la procédure contradictoire a été respectée ;
— les faits reprochés à M. D sont établis ;
— les faits reprochés à M. D sont bien de nature à remettre en cause la confiance que M. D peut inspirer en qu’agent de police municipale et sont de nature à justifier la décision de retrait de son agrément ;
— la décision n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A D, représenté par Me B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire d’Apt l’a radié des cadres, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Apt de le réintégrer sans délai, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; l’urgence est présumée en cas d’exclusion de fonction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée de détournement de procédure ;
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision du 30 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse lui retirant son agrément de policier municipal et son port d’armes ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision est disproportionnée ;
— la procédure est irrégulière ; la commune d’Apt n’a pas cherché à le reclasser ;
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, la commune d’Apt, représentée par Me Verne de la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. D ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— la jurisprudence administrative considère de façon constante que l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré n’a pas de droit à être reclassé ;
— la décision préfectorale de retrait d’agrément de M. D est légale ; les comportements fautifs de M. D sont établis ; M. D ne remplit plus les conditions d’honorabilité exigées par son agrément ;
— la décision n’est pas entachée de détournement de procédure ; l’arrêté prend acte de son retrait d’agrément sur sa situation administrative et statutaire.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée le 6 janvier 2023 sous le numéro 2300034 tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 30 décembre 2022 ;
— la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300159 tendant à l’annulation de la décision de la commune d’Apt du 11 janvier 2023 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2023 à 14H30 :
— le rapport de Mme Corneloup, juge des référés,
— les observations de Mme B, pour M. D, en présence de M. D, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
— les observations de Me Auger, pour la commune d’Apt, en présence de la maire d’Apt et du Directeur Général des Services de la commune d’Apt, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et intervient au soutien du préfet ; la commune ajoute qu’elle a choisi de ne pas reclasser M. D,
— les observations de M. C, directeur de cabinet de la préfète de Vaucluse qui a développé oralement son argumentation écrite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2008, M. D a été recruté par la commune d’Apt en qualité de gardien de police municipale stagiaire, avant d’être titularisé sur ce même grade le 16 juin 2009. Par arrêté préfectoral du 28 septembre 2009, M. D a été agréé en qualité d’agent de police municipale. Par arrêtés préfectoraux des 16 février 2017 et 29 novembre 2019, M. D a été autorisé à porter une arme. Par courrier du 9 mai 2022, le maire de la commune d’Apt a communiqué au préfet de Vaucluse des informations relatives au comportement de M. D, en estimant que ce dernier ne semblait plus en mesure de présenter les garanties d’honorabilité nécessaires au maintien de son agrément préfectoral d’agent de police municipale dans la mesure où une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Le 4 juillet 2022, la maire a prononcé à l’encontre de M. D une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois avec effet au 15 juillet 2022. Par arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a notifié à M. D un arrêté retirant son agrément en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes. Par ordonnance du 8 novembre 2022, l’arrêté du 6 septembre 2022 a été suspendu pour insuffisance de motivation jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par un nouvel arrêté du 30 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a pris un nouvel arrêté retirant à M. D son agrément en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes. Par la requête n° 2300044, M. D demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dudit arrêté du 30 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. Par voie de conséquence du retrait de son agrément, la maire de la commune d’Apt a décidé de radier des cadres M. D par un arrêté en date du 11 janvier 2023. Par la requête n° 2300161, M. D demande au juge des référés la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision de radiation des cadres, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Les requêtes n° 2300044 et n° 2300161 formées par M. D présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’intervention de la commune d’Apt dans la requête 230004 :
3. La commune d’Apt dispose d’un intérêt au maintien de l’arrêté du 30 décembre 2022 de la préfète de Vaucluse retirant à M. D son agrément en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes, arrêté qui fonde son arrêté de radiation des cadres du 11 janvier 2023. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un tel acte, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. D justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que sa radiation des cadres, intervenue par arrêté du maire en date du 11 janvier 2023 par voie de conséquence du retrait de son agrément, a pour effet de le priver de son emploi, étant précisé que M. D ne perçoit au surplus plus de revenus depuis la mise en application de la décision du 4 juillet 2022 du maire de la commune d’Apt prononçant une exclusion temporaire de fonctions de six mois. Ainsi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
S’agissant des décisions portant retrait d’agrément d’un gardien de police municipale :
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (). ».
8. M. D soutient que la procédure contradictoire préalable à la décision préfectorale du 30 décembre 2022 a été irrégulière dans la mesure où il n’a pas pu présenter des éléments actualisés sur sa situation. Il résulte de l’instruction que par courrier du 12 juillet 2022, la préfète de Vaucluse a informé M. D que « les signalements de la mairie d’Apt, notamment les manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, ainsi que les faits rapportés, contraires aux garanties d’honorabilité nécessaires à l’exercice des fonctions et à la moralité attendue d’un agent de police municipale, » le conduisent à envisager l’abrogation de son agrément de police municipale et invite M. D à lui présenter des observations écrites ou orales ". Par courrier du 18 juillet 2022, M. D a répondu à la préfète de Vaucluse en lui faisant état des résultats du conseil de discipline du 24 mai 2022 et informé la préfète qu’il avait déposé un référé suspension contre la décision de sanction du 4 juillet 2022. Il est constant que l’exécution de la décision de sanction du 4 juillet 2022 a été suspendue par une ordonnance du 28 juillet 2022 avant qu’une ordonnance du 24 août 2022 mette fin à la mesure de suspension de l’exécution de la décision de sanction du 4 juillet 2022. L’arrêté préfectoral de retrait de l’agrément de M. D du 6 septembre 2022 a été suspendu par ordonnance du 8 novembre 2022 pour insuffisance de motivation. Si la préfète de Vaucluse soutient que les faits reprochés à M. D sont inchangés depuis le début de la procédure, il est constant que les faits fondant la 1ère décision de retrait n’étaient pas précisés et circonstanciés ni dans la lettre demandant à M. D de produire ses observations ni dans l’arrêté du 6 septembre 2022 et que si M. D avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans la procédure disciplinaire, la préfète de Vaucluse n’était pas tenu de retenir les mêmes faits que ceux retenus dans la procédure disciplinaire par la commune d’Apt. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. D est fondé à soutenir qu’il n’a pas pu présenter valablement ses observations réactualisées préalablement à la décision préfectorale de retrait d’agrément en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’arme. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré par le requérant du vice de procédure entachant la décision du 30 décembre 2022 lui retirant son agrément en qualité de gardien de police municipale, en raison de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, procédure contradictoire préalable qui constitue une garantie, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300044, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision préfectorale du 30 décembre 2022, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2300034.
S’agissant de la décision de radiation des cadres prononcée à l’encontre de M. D :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale du 30 décembre 2022 retirant l’agrément de M. D en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes ne peut fonder la décision de radiation des cadres de l’intéressé du 11 janvier 2023. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée de radiation des cadres par voie d’exception d’illégalité de la décision préfectorale du 30 décembre 2022 retirant l’agrément de M. D en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes sur laquelle elle se fonde, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le requérant est ainsi fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2300159.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (). ».
11. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, l’exécution de la présente ordonnance n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de restituer à M. D son agrément et son autorisation de port d’armes. La présente ordonnance implique par contre que la commune d’Apt réintègre juridiquement M. D dans ses fonctions avec le traitement correspondant à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2300159. Il y a lieu d’enjoindre à ladite commune d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Apt présentée dans la requête 2300044 est recevable.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 30 décembre 2022 retirant l’agrément de M. D en qualité d’agent de police municipale et de ses deux autorisations de port d’armes est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2300034.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Apt en date du 11 janvier 2023 radiant des cadres M. D, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2300159.
Article 4 : Il est enjoint à la commune d’Apt de procéder à la réintégration juridique de M. D dans ses fonctions avec le traitement correspondant à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 230159, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d’Apt et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 8 février 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2300161
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