Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2514255, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Said Soihili, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, ensemble les décisions du même jour obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée ;
-son « moyen unique », tiré de l’erreur de fait, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
-la requête au fond enregistrée sous le n° 2514214 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l’encontre de Mme A… un arrêté portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Le respect de ces dispositions implique que le renouvellement du titre de séjour « étudiant » en cause est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, du sérieux et de la cohérence des études poursuivies.
5. Mme A…, entrée en France en octobre 2020 pour y suivre des études, a obtenu une licence en droit-économie-gestion au titre de l’année universitaire 2021/2022. Elle a sollicité le 29 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », qui était valable jusqu’au 17 février 2025. La décision attaquée portant refus de séjour mentionne qu’en faisant état d’une formation à distance pour devenir secrétaire médicale, elle ne justifie pas d’une progression raisonnable dans son cursus et du sérieux et de la réalité des études poursuivies.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne justifie d’aucun diplôme qui aurait été obtenu au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 après l’obtention de sa licence au titre de l’année universitaire 2021/2022, ni même au titre de l’année universitaire 2024/2025. Dans ces conditions, en se bornant à verser au dossier une attestation médicale au caractère très général et insuffisamment probant au titre de l’année universitaire 2022/2023, et en indiquant qu’elle s’est inscrite en master 1 d’économie-gestion au titre de l’année 2025/2026, Mme A… ne démontre pas que le préfet aurait manifestement entaché sa décision d’un défaut d’examen ou d’une erreur de fait susceptible d’en provoquer l’annulation ou d’une erreur dans l’appréciation de la progression raisonnable du cursus et du sérieux et de la réalité des études poursuivies.
7. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, « l’unique moyen » soulevé par la requérante, tiré de l’erreur de fait, du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la demande de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de séjour est mal fondée.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
9. La requête au fond n° 2514214 de Mme A… dirigée contre l’arrêté préfectoral en litige a, par elle-même, pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il apparaît manifeste que la demande de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de telles décisions est irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514255 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Said Soihili
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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