Désistement 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 sept. 2025, n° 2410216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2024, le 8 janvier et le
20 février 2025, l’association Juristes pour l’enfance, représentée par Me le Gouvello, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la Haute autorité de santé (HAS) a refusé de modifier la composition de son groupe de travail « parcours de transition des personnes transgenres » ;
2°) d’enjoindre à la HAS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de modifier la composition du groupe de travail « parcours de transition des personnes transgenres » afin « d’y inclure l’ensemble des courants scientifiques concernés », dans le but de garantir « une approche plus objective et scientifiquement équilibrée s’agissant de la prise en charge des mineurs, notamment en examinant les suggestions de noms de personnalités et types d’associations dont les représentants pourraient intégrer le groupe de travail », ;
- de l’admettre en qualité de membre du groupe de travail « parcours de transition des personnes transgenres »,
- de retirer la qualité de membre du groupe de travail « parcours de transition des personnes transgenres » les personnes « dont l’expression publique ne peut être considérée comme mesurée sur le sujet » et celles en situation de conflit d’intérêts,
- de transmettre ses observations au groupe « déontologie et indépendance de l’expertise » de la HAS pour lui permettre de rendre un avis sur la composition du groupe de travail « parcours de transition des personnes transgenres » et du groupe de lecture ;
3°) de mettre à la charge de la HAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 4 février 2025, la HAS conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Juristes pour l’enfance de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, l’association Juristes pour l’enfance présente un désistement d’instance de sa requête à la condition que la HAS se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la HAS déclare acquiescer au désistement de l’association Juristes pour l’enfance et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un acte enregistré le 30 juillet 2025, l’association Juristes pour l’enfance a présenté un désistement d’instance de sa requête à la condition que la HAS se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La HAS ayant produit, le 31 juillet 2025, un mémoire dans lequel elle déclare se désister desdites conclusions, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement d’instance de sa requête par l’association Juristes pour l’enfance. De même, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement des conclusions de la HAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de sa requête par l’association Juristes pour l’enfance.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la Haute autorité de santé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Juristes pour l’enfance et à la Haute autorité de santé.
Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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