Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2503796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le , , par , :
d’annuler l’arrêté du par lequel a ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. Mattar a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lorrain Mabillon.
Considérant ce qui suit :
M. Abdelwahid Mattar, ressortissant de nationalité marocaine, né le 30 octobre 1983 est entré régulièrement sur le territoire français le 6 avril 2018 sous couvert d’un visa de type C portant la mention visiteur. Il a demandé, le 15 avril 2024, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a informé que sa demande formée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était en cours d’instruction. Par un jugement du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête présentée par M. Mattar dirigée contre cette décision. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet a refusé de l’admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. Mattar demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son intégralité :
Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que , et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du , régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc Douchin. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 de ce code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont donc pas applicables au ressortissant marocain demandeur d’un titre de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, M. Mattar ne pouvait solliciter un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et ne saurait utilement se prévaloir de leur méconnaissance par la décision attaquée, la circonstance que le préfet se soit prononcé à tort sur le fondement de ces dispositions, pour regrettable qu’elle soit, étant sans incidence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Si M. Mattar se prévaut de sa présence en France depuis 2018 et de son intégration par le travail, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière au-delà de son visa et il n’exerce un emploi salarié que depuis le 8 octobre 2022, soit moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il a travaillé jusqu’en février 2025 dans des emplois non qualifiés d’ouvrier polyvalent, puis de plaquiste-peintre, pour une rémunération horaire de 12,50 euros. S’il travaille depuis le 1er mars 2025 comme chef de chantier pour une rémunération de 2 277 euros par mois, cet emploi était exercé depuis moins d’une semaine à la date de la décision attaquée. M. Mattar ne se prévaut par ailleurs d’aucun diplôme ni qualification pour cet emploi. Par suite, le préfet, qui ne s’est pas borné à considérer que M. Mattar n’exerçait pas un métier « en tension », n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles sont exposées de manière suffisamment précise. Elle vise ainsi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France de M. Mattar, dont notamment son activité professionnelle. Par suite, et alors que M. Mattar ne se prévaut d’aucun élément outre son intégration professionnelle pour caractériser sa vie privée et familiale, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. Mattar, qui a vécu au Maroc, où réside sa famille, jusqu’en 2018, soit plus de trente ans, se borne à se prévaloir de son intégration professionnelle, sans faire état d’un quelconque autre lien tissé en France. Il ne démontre pas y avoir fixé sa vie privée et familiale, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Mattar n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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