Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2502845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Foucard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 août 1978, est entré régulièrement sur le territoire français au mois de février 2009, muni d’un titre de séjour espagnol expiré. Il a sollicité le 20 avril 2023 son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
S’agissant de l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2009 et soutient qu’il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts privés. S’il est constant que M. A s’est marié en France avec une compatriote, le 12 octobre 2013, l’intéressé qui ne pouvait ignorer sa situation administrative à cette date, se borne à produire un document relatif à l’attribution d’un logement le 10 février 2021, ainsi qu’une déclaration non datée, relative à une procédure de cryoconservation d’embryons. Ces documents ne suffisent pas à établir l’intensité ni la stabilité de cette relation alors par ailleurs, qu’il ressort des termes de la déclaration de main courante effectuée en gendarmerie le 7 février 2023, sur laquelle le requérant n’apporte aucune précision, que M. A a fait état de son souhait d’engager une procédure de divorce. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 23 septembre 2011 par la Cour d’assises du Lot, à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont trois avec sursis, pour des faits de viol en réunion commis en 2008. M. A n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales au Maroc ou résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie, ni même en Espagne où il est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2025. Enfin, M. A s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 3 juillet 2015 et 23 juillet 2021 et qu’il n’a pas exécutées. Par suite, le préfet de la Gironde en rejetant la demande de titre de séjour de l’intéressé n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 au titre de la vie privée et familiale.
S’agissant de l’admission au séjour en qualité de salarié :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1'Accord. / () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celui des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige, que le préfet de la Gironde, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation et a estimé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en cette qualité.
8. Pour justifier de son insertion professionnelle, M. A produit les contrats de travail successifs conclus avec différentes sociétés en 2010, 2013, 2014 et 2018, ainsi que des bulletins de paie attestant de ses expériences professionnelles dans le domaine automobile pour ces périodes. Toutefois, si M. A se prévaut également d’une autorisation de travail délivrée le 15 mars 2022, pour un emploi de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée au sein de la société « malirat carosserie » ainsi que du contrat à durée indéterminée correspondant à cette autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait effectivement exercé cet emploi ni même tout autre emploi lui permettant de lui procurer des ressources suffisantes, depuis cette date. Par ailleurs, il n’établit pas ni même n’allègue, être titulaire d’un diplôme ou d’une qualification particulière et ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante en France pour caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, et compte tenu des mesures d’éloignement mentionnées précédemment qui n’ont pas été exécutées par M. A, le préfet la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que sa situation professionnelle ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour.
9. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
10. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-marocain, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
11. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de leur situation professionnelle, M. A ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour à ce titre, en application de ces dispositions. D’autre part, dès lors que M. A n’a pas présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et, comme cela a été dit précédemment, qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 au regard de sa vie privée et familiale, ni au titre du pouvoir de régularisation, le préfet de la Gironde, n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () "
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
16. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée au requérant, étant écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
19. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARILe greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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