Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 janv. 2026, n° 2304765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, la SCI Judy & Co, représentée par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif n° CU 27025 23 A0014 du 8 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Autheuil-Authouillet a déclaré non réalisable l’opération de réalisation d’une carrière de sable pour chevaux sur le terrain situé 32 rue Yves Montand, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Autheuil-Authouillet de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Autheuil-Authouillet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat d’urbanisme attaqué est fondé sur un plan local d’urbanisme lui-même illégal, dès lors que le règlement de la zone A, et plus particulièrement du secteur Ap, interdit tout usage du terrain au titre d’une exploitation agricole en contradiction avec la vocation agricole des secteurs classés en zone A ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition ne prévoit la nécessité pour un projet d’être compatible avec la vocation d’une zone en particulier, seule la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme étant imposée.
Par un mémoire en défense, le 4 septembre 2025, la commune d’Autheuil-Authouillet, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Judy & Co en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me André, représentant la SCI Judy & Co,
- les observations de Me Justal, représentant la commune d’Autheuil-Authouillet.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Judy & Co a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation, sur un terrain dont elle est propriétaire situé 32 rue Yves Montand cadastré D109 et D110 sur le territoire de la commune d’Autheuil-Authouillet, d’un agrandissement du portail existant, de la pose d’un nouveau portail et de l’élargissement sur la parcelle 109 du passage. Cette demande a donné lieu à une décision du maire de la commune de non-opposition à déclaration préalable du 16 décembre 2021. Le 27 juin 2023, Mme B… A…, titulaire d’un bail rural pour une durée de neuf ans sur les parcelles cadastrées D119, 120, 121, 122 et 123 appartenant à la SCI Judy& Co, a sollicité, sur invitation du maire de la commune d’Autheuil-Authouillet, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la réalisation d’une carrière équestre en sable sur les parcelles cadastrées D118, D119 et D120 situées 32 rue Yves Montand, travaux qui avaient débuté au cours du mois de juin 2023. Par un certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 8 août 2023, le maire de la commune d’Autheuil-Authouillet a déclaré cette opération non réalisable. Par courrier du 1er septembre 2023, la société SCI Judy & Co, a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce certificat d’urbanisme, qui n’a donné lieu à aucune réponse expresse. Par la présente requête, la SCI Judy & Co demande l’annulation du certificat d’urbanisme du 8 août 2023 ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-18 du code précité : « Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d’aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Selon l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…) f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article L. 421-8 du même code : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. ». Selon l’article L. 421-6 du code précité : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ».
Il appartient à l’autorité compétente de déterminer si l’opération est réalisable au regard des règles d’urbanisme applicables. Par suite, il appartient à cette dernière de délivrer en application des dispositions du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, un certificat d’urbanisme négatif lorsque le projet prévoit l’implantation de constructions dont la conformité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée.
D’autre part, selon l’article 1.2 du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal valant SCoT de la communauté de communes Eure Madrie Seine : « En zone Ap, la sous-destination « logement » n’est autorisée qu’en ce qui concerne l’extension d’un logement déjà existant. La construction d’un nouveau logement est autorisée. / En zones A et Ap, les constructions à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle et d’entrepôt doivent être liées directement au fonctionnement d’une infrastructure routière ou autoroutière existante (aire d’autoroute, station essence, hangar de stockage des sociétés gestionnaires, …). Par ailleurs, ces constructions ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; En zones A et Ap, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, ainsi que les équipements sportifs et les autres équipements recevant du public sont autorisés sous réserve de leur compatibilité avec le respect des paysages et le maintien du caractère agricole de la zone ; ». Le rapport de présentation de ce document relève à cet égard que la zone agricole n’est « pas destinée à faire l’objet de constructions de logements nouveaux », « n’a pas non plus pour objectif de voir se développement des activités économiques autres qu’agricoles, en dehors là encore des hameaux isolés en zone agricole et identifiés comme pouvant accueillir de façon maîtrisée de l’artisanat, du commerce de proximité ou encore de l’hébergement touristique, tant que cela ne nuit pas à l’activité principale et dominante qu’est l’agriculture. », précise que le règlement de la zone A « interdit pour cela toute construction nouvelle, y compris celles à vocation agricole » et indique, s’agissant de la zone Ap (agricole paysager) que celle-ci « a pour vocation de préserver les ouvertures paysagères remarquables existantes en zone agricole. Il en va du maintien des cônes de visibilités intéressants, faisant la qualité des paysages sur la Communauté de communes Eure Madrie Seine, notamment en vallées de Seine et d’Eure, et permettant aussi de mettre en valeur certains éléments architecturaux »,
Il ressort des termes de ce règlement et notamment du tableau y figurant, interprété à la lumière du rapport de présentation, que les constructions destinées à un autre usage sont interdites en zone Ap, y compris celles destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif à Mme A…, le maire de la commune d’Autheuil-Authouillet s’est fondé sur le fait que la réalisation d’une carrière en sable pour chevaux n’était pas compatible avec la vocation de la zone agricole protégée pour ses propriétés paysagères.
La SCI Judy & Co doit être regardée comme soutenant que l’aménagement envisagé n’entrait pas dans le champ des interdictions figurant dans le règlement de la zone Ap du plan local d’urbanisme intercommunal. Il ressort en effet des pièces du dossier que le projet ne prévoit qu’une piste de sable non couverte destinée aux chevaux, laquelle ne saurait être regardée comme une construction au sens des dispositions précitées de l’article 1.2 du règlement de la zone agricole du plan local d’urbanisme valant SCoT. En outre, ce règlement, qui se borne à interdire certaines constructions selon leurs destinations et sous-destinations, n’interdit pas, au sein de la zone A, la réalisation d’affouillements ou exhaussements. Dès lors, le maire de la commune d’Autheuil-Authouillet ne pouvait délivrer à Mme A… un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en se fondant sur la seule méconnaissance par le projet de la vocation agricole de la zone Ap, ni d’ailleurs même sur celle des dispositions précitées de l’article 1.2 du règlement du PLU valant SCoT.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Judy & Co est fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 8 août 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le certificat contesté n’ayant pas indiqué d’autres motifs rendant le projet non réalisable que celui écarté par le présent jugement et la commune n’ayant pas invoqué d’autres motifs de refus en défense, les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Autheuil-Authouillet de délivrer le certificat d’urbanisme opérationnel positif sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Autheuil-Authouillet la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Judy & Co au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune d’Autheuil-Authouillet.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 8 août 2023 est annulé, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de la SCI Judy & Co dirigé contre ce certificat.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Autheuil-Authouillet de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Autheuil-Authouillet versera la somme de 1 500 euros à la SCI Judy & Co au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Autheuil-Authouillet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Judy & Co et à la commune d’Autheuil-Authouillet.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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