Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2304939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, suivie de pièces enregistrées le 26 février 2025, M. A… B… et Mme C… D… B…, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Penmarc’h a refusé de leur accorder un permis de construire sur un terrain cadastré ZI n° 109 et situé 109, impasse de Kerfrès, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Penmarc’h, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penmarc’h le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il constitue une rupture d’égalité dès lors que le maire a accordé des permis de construire sur des parcelles voisines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la commune de Penmarc’h, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Moal, représentant la commune de Penmarc’h.
Considérant ce qui suit :
Le 18 avril 2023, M. et Mme B… ont déposé en mairie de Penmarc’h (Finistère) une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section ZI n° 109, située impasse de Kerfrès. Par un arrêté du 8 juin 2023, le maire de la commune a refusé de leur accorder le permis sollicité au motif que le projet constituait une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral. M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions du code de l’urbanisme dont il fait application, en particulier l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il expose par ailleurs, d’une part que, dès lors que le plan local d’urbanisme de la commune n’a pas délimité les secteurs déjà urbanisés sur son territoire et, de fait, le secteur recevant le projet, et d’autre part que, ne se situant pas en continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de cet article, le projet constitue une extension de l’urbanisation au sens de la loi littoral. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet arrêté, qui expose de manière précise et détaillée les motifs fondant le refus, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
En l’espèce le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Ouest Cornouaille approuvé le 4 octobre 2021 a identifié, comme une agglomération, au sein de la commune de Penmarc’h, le bourg et les secteurs de Saint Guénolé et Kerity-St Pierre, comme villages, le secteur de Kerganten et Lescors et recense également comme secteur déjà urbanisé (SDU) les secteurs de Kergaouen et Kerontec. Le document d’orientations générales fixe également comme objectif l’optimisation de l’utilisation de l’enveloppe urbaine existante et plus précisément pour le pôle de type 3 auquel appartient la commune de Penmarc’h, le renforcement de la densité des projets favorisant l’intensification du tissu urbain existant.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’extrémité Est du lieu-dit Kerfrès, caractérisé par une vingtaine de constructions, non identifié comme une agglomération, un village ou un SDU par le SCOT Ouest Cornouaille et se situe de l’autre côté de l’impasse de Kerfrès qui marque une rupture avec l’urbanisation, dans une zone caractérisée par une densité faible qui jouxte en outre une grande zone classée N (naturelle). Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Penmarc’h a considéré que la construction projetée ne constituait pas une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et a rejeté la demande de M. et Mme B….
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d’égalité :
M. et Mme B… soutiennent que le maire de la commune, en accordant des permis de construire sur des parcelles situées à proximité de leur terrain, a considéré que le secteur est un village existant, à tout le moins un secteur déjà urbanisé, d’où s’en évincerait une rupture d’égalité entre les demandes de permis de construire.
Toutefois, la circonstance qu’un ou des permis de construire aient pu être accordés sur des parcelles situées à proximité de celle des requérants ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de l’arrêté de refus de permis de construire en litige. Le moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation de la décision de refus du permis de construire, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Penmarc’h, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme demandée par la commune de Penmarc’h au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Penmarc’h au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… D… B… et à la commune de Penmarc’h.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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