Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin que soient examinées sa demande de carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle est mère célibataire avec un enfant à charge, qu’elle risque de perdre son emploi, qu’elle est placée en absence non rémunérée par son employeur et qu’elle est en situation irrégulière en raison de l’abstention prolongée de l’administration à examiner sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle est dépourvue d’objet dès lors que la requérante a été mise en possession, le 12 juin 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 septembre 2025.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 4 août 2025, Mme A… persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que si elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, celle-ci n’est valable que pour une durée de trois mois, ce qui la place dans une situation précaire et incertaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1980 et résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 20 novembre 2024, a déposé sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 5 septembre 2024, une demande tendant, d’une part, au renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, à la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de la convoquer à un rendez-vous afin que soient examinées ses demandes de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, en défense, au rejet de la requête, il soutient cependant que celle-ci serait devenue sans d’objet dès lors qu’il a délivré à Mme A…, le 12 juin 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 11 septembre 2025. A supposer que le préfet ait, ce faisant, entendu exciper du non-lieu à statuer sur la requête, la délivrance de cette attestation, dont la durée de validité est, d’ailleurs, désormais expirée, ne rend pas sans objet les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration, sous astreinte, d’examiner la demande de titre de séjour qu’elle a présentée dans les conditions rappelées au point 1. Dès lors, une telle exception de non-lieu ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet des demandes de titre de séjour présentées par Mme A…, dans les conditions rappelées au point 1, est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de ces demandes, le 5 septembre 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée s’est, depuis lors, vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, valable du 12 juin au 11 septembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 6 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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