Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juil. 2025, n° 2506660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2025, le 5 juin 2025, le 10 juin 2025 et le 23 juin 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner la caisse d’allocation familiales de l’Ain à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de ses allocations et de ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.".
2. Malgré le courrier du 5 juin 2025, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision rejetant une demande préalable ou des pièces justifiant du dépôt de sa demande indemnitaire préalable, la requérante, qui ne peut utilement faire valoir son recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de la suspension de ses droits, n’a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions indemnitaires de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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