Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 juin 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B conteste la décision du 14 octobre 2024 du recteur de l’académie de Dijon rejetant sa demande de dérogation à l’obligation de loger pour l’année scolaire 2024-2025, ensemble, la décision du 3 février 2025 de la rectrice de l’académie de Dijon rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— le rejet, notifié le 6 novembre 2024, de sa demande de dérogation à l’obligation de se loger présentée le 8 juillet 2024, dépasse « le temps normal de réponse » ;
— en l’obligeant à être d’astreinte chaque semaine dans le lycée qu’il dirige, le recteur méconnait son droit à la déconnexion ;
— il a mis en place un calendrier des responsables de semaine pour les personnes logées auquel il participe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Aux termes de l’article 34 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation ». L’article R. 216-4 du code de l’éducation prévoit que dans les établissements publics locaux d’enseignement relevant de leur compétence, la région, le département ou, le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l’Etat exerçant certaines fonctions, et que les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l’Etat, devenus les articles R. 2124-65 à R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publique et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du même code. L’article R. 216-5 du code de l’éducation dispose que : « Dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 1° Les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, dans les limites fixées à l’article R. 216-6, selon l’importance de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : « Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ».
3. M. B qui résidait en Saône-et-Loire a été nommé le 5 juillet 2024 proviseur du lycée Montchapet de Dijon. Le 8 juillet 2024, il a saisi le recteur de l’académie de Dijon d’une demande de dérogation à l’obligation de résider sur son lieu d’affectation prescrite pour les personnels de direction d’un établissement d’enseignement par l’article 37 du décret du 11 décembre 2001. Cette demande était motivée par la nécessité de « préserver son équilibre personnel et familial ». Le 14 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon a rejeté sa demande au motif qu’il était affecté au lycée Montchapet sur un poste logé par nécessité absolue de service et que les considérations liées à l’intérêt du service et à ses obligations de chef d’établissement primaient sur les convenances personnelles qu’il faisait valoir. Par une décision du 3 février 2025, la rectrice de l’académie de Dijon a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions des 14 octobre 2024 et 3 février 2025 refusant de l’autoriser à ne pas résider sur son lieu d’affectation au cours de l’année scolaire 2024-2025.
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que les concessions de logement pour nécessité absolue de service sont accordées aux personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. Ainsi, il ne peut être dérogé à l’obligation de résidence qui résulte de l’octroi d’une telle concession qu’à titre exceptionnel, lorsque la situation personnelle de l’agent le justifie et qu’une telle dérogation n’est pas de nature à compromettre la bonne marche du service au regard des responsabilités de cet agent et des sujétions liées à la fonction qu’il exerce.
5. Si M. B fait valoir que la décision du recteur de l’académie de Dijon rejetant sa demande du 8 juillet 2024 lui a été notifiée tardivement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, l''obligation de logement sur place qui est contestée ne peut être assimilée à un temps d’astreinte de sorte que le moyen tiré de l’atteinte portée à son droit à la déconnexion est inopérant. Enfin, à supposer que M. B ait entendu invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le recteur de l’académie de Dijon en refusant de faire droit à sa demande de dérogation, la circonstance qu’il a mis en place un calendrier de permanence de semaine auquel il participe, est manifestement insusceptible de venir au soutien de ce moyen.
6. La requête de M. B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon
Fait à Dijon, le 26 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501365
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