Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 nov. 2023, n° 2003133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2003133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2020 et les 19 mars, 16 juin et 5 août 2021, Mme B… D…, épouse C…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2019 du préfet du Loiret portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation et la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette mesure ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 octobre 2020 et 9 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que la décision prise sur recours administratif obligatoire s’y est substituée et que le moyen soulevé à l’appui de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante russe née le 19 juin 1971, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 22 août 2019, le préfet du Loiret a ajourné sa demande à deux ans pour défaut de loyalisme envers la République française et ses institutions. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a confirmé ce rejet au motif de l’insuffisante insertion professionnelle de l’intéressée, par une décision du 3 décembre 2019. Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision préfectorale.
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de Mme D… dirigées contre la décision en date du 22 août 2019 du préfet du Loiret sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai (…). Ce délai une fois expiré (…), il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
En l’espèce, pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que la postulante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle en France.
Il ressort des pièces du dossier qu’au cours des années 2016 à 2019, l’intéressée a exercé des missions d’intérim lui ayant procuré des revenus annuels d’un montant inférieur au SMIC. La requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision du ministre, se borne à invoquer le fait que ses enfants majeurs lui procurent des revenus et la circonstance que son époux a rencontré des problèmes de santé, sans attester du soutien que son état nécessitait. Dans ces conditions, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D… au motif que l’examen de l’ensemble de son parcours professionnel ne révélait pas une insertion suffisante.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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