Annulation 13 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
Rejet 9 avril 2026
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2506747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 septembre et 7 octobre 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Castelnau-le-Lez du 2 juillet 2025 portant sursis à statuer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0156 déposée le 25 juin 2025 sur un terrain sis à Courtarelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 ;
3°) à titre secondaire, d’enjoindre au maire de la commune de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la commune, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 5 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; les cartes fournies par les opérateurs ne sauraient être remises en cause par les cartes de couverture plus générales, notamment celles mise en ligne sur le site de l’ARCEP et sur le site de l’opérateur ;
- l’article 6 du règlement du PLU ne lui est pas opposable dès lors que la règle de retrait s’applique au bâtiment comportant une façade, ce qui n’est pas le cas d’un pylône monotube ;
- l’article 9 du règlement du PLU ne lui est pas opposable dès lors qu’il ne prévoit aucune hauteur maximale pour le projet en cause.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424- 1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’implantation de l’antenne relais n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Castelnau- le- Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les données fournies par l’ARCEP et le site de l’opérateur indiquent une bonne couverture sur le territoire de la commune de Castelnau-le-Lez ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- Le moyen tiré du défaut de motivation n’est ni fondé, ni sérieux, l’arrêté étant motivé en droit et en fait ;
- L’arrêté de sursis à statuer est justifié dès lors que le projet des sociétés requérantes méconnaît frontalement le projet de règlement du futur PLUi et compromet également l’exécution de ce futur PLUi ;
- si le juge des référés estime que l’un des moyens est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision, l’injonction ne pourrait porter que sur la ré instruction de la demande dès lors que l’application des articles 6 et 9 du règlement du PLU ne pouvait conduire qu’à une opposition à la déclaration préalable.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2506350 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Cochet, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Castelnau-le-Lez du 2 juillet 2025 portant sursis à statuer aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0156 déposée le 25 juin 2025 pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Courtarelle » à Castelnau-le-Lez.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, les sociétés requérantes établissent, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom, que le secteur en cause du territoire de la commune de Castelnau-le-Lez n’est que partiellement couvert par le réseau 4G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Les sociétés requérantes démontrent ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées.
D’autre part, si la commune de Castelnau-le-Lez conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir qu’une carte de couverture réseau mise en ligne sur un site Internet dédié de l’ARCEP et une carte figurant sur le site internet de la société Bouygues Télécom établissent que le territoire de la commune est d’ores et déjà couvert par les réseaux de l’opérateur, ces cartes revêtent toutefois un caractère informatif ne comportant pas le niveau de précision présenté par les cartes locales produites par l’opérateur sur ses propres fréquences. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Bouygues Télécom en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant sursis à statuer.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0156 déposée le 25 juin 2025 en vue de l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit Courtarelle à Castelnau-le-Lez.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le maire de Castelnau-le-Lez procède au réexamen du dossier de déclaration préalable n° DP 034 057 25 M 0156 déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Déclaration préalable
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Signature électronique ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Fraudes ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Motivation
- Concession ·
- Education ·
- Dérogation ·
- Propriété des personnes ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personne publique ·
- Personnel ·
- Logement
- Cartes ·
- Recours hiérarchique ·
- Agression sexuelle ·
- Intégrité ·
- Chauffeur ·
- Justice administrative ·
- Emprisonnement ·
- Transport public ·
- Voiture ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.