Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2403256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A… B…, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés, statuant sur la demande du ministre de la justice, a déclaré les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2403256 communes à Me Lucas-Dabadie, à la société Anco Atlantique, à la société Troisel et à la société SPIE et a étendu la mission de l’expert aux nouveaux désordres découverts et non connus au moment de la désignation de l’expert.
Par une demande enregistrée le 19 mars 2026, la société Anco Atlantique, représentée par Me Jean-David Boerner, demande l’extension de l’expertise à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
Elle soutient que la société BL2 Architectes, membre du groupement solidaire chargé de la conception du projet de construction du centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230), a été placée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions il convient d’attraire aux opérations d’expertise ses deux assureurs, la Mutuelle des architectes français et la MAAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise (…), étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
2. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés, statuant sur la requête n°2403256 présentée par le Ministre de la Justice, a désigné M. A… B…, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des infiltrations et problèmes d’humidité qui affectent le centre de pré-archivage judiciaire de la cour d’appel de Bordeaux, à Coutras (33230) ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et de donner tous éléments utiles au calcul des préjudices qu’il a subis. Par une demande enregistrée le 19 mars 2026, la société Anco Atlantique demande l’extension de l’expertise à la Mutuelle des architectes français et à la MAAF.
3. Il résulte de l’instruction que la première réunion d’expertise a eu lieu le 18 décembre 2024, et que la société Anco Atlantique n’a formulé sa demande d’extension de l’expertise par la présente requête que le 19 mars 2026, soit plus de deux mois après la première réunion d’expertise. Il résulte des textes précités que si l’expert peut formuler une demande d’extension à tout moment, il n’en est pas de même pour les parties qui ne disposent que d’un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise. Dès lors la requête de la société Anco Atlantique ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Anco Atlantique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anco Atlantique et à M. A… B…, expert.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
par délégation, la greffière
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