Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 juil. 2025, n° 2503632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 7 juin 2025, M. B A, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 1er octobre 2021, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— la fraude n’est pas établie ;
— le retrait de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les observations de Me Alampi, avocate de M. A, et de Mme D, pour la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1991, est entré irrégulièrement en France en 2010 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour valable du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2031 sur le fondement de l’article 10.1 b). Par un arrêté du 24 janvier 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a retiré ce titre de séjour, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin, une délégation consentie par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de l’Isère, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le retrait de son titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. Il ressort de cette motivation que la préfète de l’Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En second lieu, la préfète a retiré le titre de séjour délivré à M. A en qualité d’ascendant de Français à charge alors qu’il n’a pas d’enfant, en estimant que celui-ci l’avait obtenu frauduleusement. S’il s’est avéré qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers, M. A soutient qu’il est étranger à cette fraude, n’ayant appris que lors de l’entretien du 27 novembre 2024 préalable au retrait de son titre de séjour, le motif pour lequel il lui avait été délivré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2014, que le 1er octobre 2021, une première demande de titre de séjour a été enregistrée au bénéfice de M. A et un titre de séjour édité à son profit le même jour sur le fondement de l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien, soit en tant qu’ascendant de français à charge. Pour contester la fraude, M. A, célibataire et sans enfant, se borne à soutenir que la preuve de la fraude doit être apportée par la préfète de l’Isère alors qu’il ne reconnaît pas les faits, sans produire aucune pièce et malgré la production à l’instance par la préfète de l’Isère du compte rendu de l’entretien du 27 novembre. La préfète de l’Isère établit ainsi suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A et pouvait dès lors le lui retirer. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. A soutient, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a examiné sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, en se bornant, sans aucune autre précision, à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation n’a pas été prise en compte, M. A n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, tant dans son principe que dans sa durée, la préfète, qui a visé les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a procédé à l’analyse de la situation de M. A, en relevant qu’il prétend être entré en France fin 2010, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en avril 2014, qu’il n’est pas en capacité de démontrer sa présence en France depuis dix ans, que le caractère intentionnel de la fraude qu’il a commise est établi, qu’il est célibataire, sans enfant et n’a aucune attache familiale en France où il n’exerce aucune activité professionnelle. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète n’a pas fait état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle s’est toutefois nécessairement référée, en indiquant que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce et notamment de la gravité de la fraude commise par M. A », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui évoquaient la situation de l’intéressé à ce titre. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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