Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de la signature électronique ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale dès lors qu’un délai de départ volontaire devait lui être accordé ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il appartient au préfet de justifier de la régularité de la signature électronique de cet arrêté ;
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025 en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Le préfet du Finistère a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, produites par le préfet du Finistère, ont été enregistrées le 31 décembre 2025 et communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant algérien né le 3 octobre 2004, est, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2022. Il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de la police nationale de Quimper le 18 septembre 2025. Par deux arrêtés du 19 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de son article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur : « Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués comportent la mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement par M. B… C…. En défense, le préfet du Finistère produit le certificat de signature électronique délivré à M. C…, valide du 6 décembre 2024 au 6 décembre 2027. M. A…, en se bornant à soutenir que le préfet doit justifier des conditions de régularité de cette signature électronique, ne fait état d’aucun élément de nature à renverser la présomption de fiabilité, institué à l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 précité, qui s’attache au procédé de signature électronique. Les moyens tirés de l’irrégularité de la signature électronique doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, M. B… C…, chef du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 14 août 2025 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers en situation irrégulière et fixant le pays de destination, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger visé par une obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions d’assignation à résidence. Les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués à défaut d’une délégation de signature doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision de fixation du pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige que les décisions attaquées comportent de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle de M. A…. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2022, qu’il cherche à s’insérer, qu’il est en couple depuis six mois avec une ressortissante française avec laquelle il a pour projet de se marier, qu’il est très apprécié des amis et de la famille de cette dernière, qu’il pratique le football à Quimper et qu’il n’a plus de réelles attaches en Algérie. Toutefois, la durée de sa présence en France n’était que d’environ trois ans à la date de l’arrêté attaqué et sa relation amoureuse, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme établie par la seule attestation peu circonstanciée de sa prétendue compagne qu’il produit, était alors très récente à la même date. Dans ces conditions, et alors que les autres circonstances invoquées par le requérant ne sont par ailleurs pas suffisantes pour démontrer la réalité et l’intensité de ses attaches personnelles en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen selon lequel « un délai de départ volontaire devait lui être concédé » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an que cette dernière, fondée sur les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise aux motifs qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à M. A…, que ce dernier ne justifiait pas de circonstances humanitaires permettant de ne pas prononcer une interdiction de retour et qu’il n’établissait, ni l’ancienneté, ni l’intensité de ses liens avec la France. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet du Finistère doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation particulière du requérant avant de prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée d’un an :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A… à résidence pour une durée d’un an serait illégale en raison de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de ce que l’assignation à résidence pour une durée d’un an porterait atteinte à la liberté d’aller et venir de M. A… et présenterait un caractère disproportionné ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. A… à fin d’annulation des arrêtés attaqués, ne nécessite aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés.
D E C I D E :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécutif ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Déséquilibre économique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Interdit
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Terme
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.