Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2314450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327178/6 du 4 décembre 20243 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ensemble la décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté à l’encontre de cette décision de refus ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une telle carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige méconnaissent le 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports, en ce que les faits d’exhibition sexuelle pour lesquels il a été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2023 n’entrent pas dans les prévisions de ces dispositions ;
- la demande du préfet visant à substituer le 1° au 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports ne peut être accueillie dès lors qu’elle le priverait de son droit de se défendre et que la condamnation prononcée à son encontre le 21 janvier 2022 ne relève pas du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale, dès lors que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte professionnelle telles qu’imposées par les dispositions du 1° de l’article R. 3120-8 du code des transports, compte tenu d’une condamnation définitive prononcée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 janvier 2022, pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé, le 9 mai 2023, le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Par une décision du 27 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne le lui a refusé, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports, en raison d’une condamnation définitive pour des faits d’exhibition sexuelle. Le requérant a présenté un recours hiérarchique daté du 31 juillet 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 27 juin 2023, ainsi que de celle portant rejet implicite de son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article R. 3120-6 du code des transports : « La carte professionnelle (…) est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d’un véhicule de transport public particulier qui : / (…) / 3° Satisfait à une condition d’honorabilité professionnelle conformément à l’article R. 3120-8 (…) ». Aux termes de l’article R. 3120-8 du même code : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / (…) / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d’armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ».
Le requérant soutient que les faits d’exhibition sexuelle pour lesquels il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement ne sont pas compris dans la liste des infractions visées au 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports et, en particulier, qu’ils ne relèvent pas des agressions sexuelles définies par les articles 222-1 à 222-18-3 du code pénal. Toutefois, l’article 222-32 du code pénal, qui définit l’infraction d’exhibition sexuelle, figure au paragraphe 4 « De l’exhibition sexuelle et du harcèlement sexuel » de la section 3 « Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles » du chapitre II « Des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne » du Titre II du Livre II de la partie législative de ce code. Il en résulte que l’exhibition sexuelle, qui est punie d’un an d’emprisonnement, relève des « atteintes à l’intégrité (…) de la personne » et plus particulièrement des « autres agressions sexuelles ». Par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, au motif qu’il a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins six mois pour des faits d’exhibition sexuelle, refuser à M. A… le renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article R. 3120-8 du code des transports. Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la substitution de base légale demandée par le préfet dans son mémoire enregistré le 9 février 2024, en ce que le requérant relève également du 1° de l’article R. 3120-8 du code des transports pour avoir été définitivement condamné, le 21 janvier 2022, pour un délit sanctionné, en vertu du code de la route, par l’annulation de son permis de conduire avec interdiction d’en solliciter un nouveau pendant trois mois, en raison de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. BretonLe président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-TiacohLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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