Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2603660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B… A… et de tout occupant de son chef du centre d’hébergement de Valence-en-Brie dans un délai de cinq jours ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique en vue de procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement visant à débarrasser les biens meubles appartenant à Mme B… A…, à ses frais et risques, dans l’hypothèse que celle-ci ne les aurait pas emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que la demande d’asile de Mme A… a été rejetée et qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil l’ayant conduit à occuper son hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Soltani, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle a le droit de se maintenir en France le temps de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile,
- elle présente des vulnérabilités,
- la demande d’expulsion méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée par le préfet ne répond pas aux conditions d’urgence et d’utilité ;
- la décision mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil est illégale et celles-ci doivent être rétablies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Soltani, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été admise avec ses enfants au sein du centre d’hébergement de Valence-en-Brie, dans le cadre de sa demande d’asile. Par décision du 15 juillet 2025, sa demande d’asile a été rejetée. Par décision du 21 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a parallèlement mis fin à ses conditions d’hébergement à compter du 31 août 2025. En dépit de cette décision, l’intéressé s’est maintenu dans les lieux.
Sur l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées pour Mme A… :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Si Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, à titre reconventionnel, d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à l’office de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de telles conclusions n’entrent pas dans l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées ainsi pour Mme A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que, par décision du 30 juillet 2025 notifiée le 19 août suivant, la demande d’asile de Mme A… a été rejetée comme irrecevable, au motif qu’elle bénéficie d’une protection effective dans un autre Etat. Le 30 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin aux conditions d’hébergement de Mme A… et de ses enfants, après que le chef du bureau asile de la préfecture de
Seine-et-Marne a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux sous cinq jours par lettre du
17 novembre 2025. Si le préfet de Seine-et-Marne demande l’expulsion en soutenant que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, il se borne à faire valoir des considérations d’ordre général sans lien aucun avec la situation particulière de Mme A… et les conditions de fonctionnement de son lieu d’hébergement. Au demeurant et en tout état de cause, il résulte de l’instruction et en particulier de l’extrait du fichier « Telemofpra » produit par le préfet lui-même que si la demande d’asile de Mme A… a été rejetée par décision du 30 juillet 2025, l’intéressée a formé un recours contre cette décision, enregistré sous le n° 25035857 toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’est pas fondé à soutenir que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard du droit de Mme A… de se maintenir sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de
Seine-et-Marne sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Toutefois, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas partie à l’instance et n’a, en tout état de cause, pas la qualité de partie perdante, verse à l’avocate de Mme A… toute somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens. Il s’ensuit que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à
Mme B… A… et à Me Soltani.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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