Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2513738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que :
- les faits retenus par l’administration ont fait l’objet d’un avis de classement par le parquet ;
- il est victime d’une usurpation d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour refuser de délivrer une carte professionnelle à M. A…, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu que l’intéressé avait été mis en cause, le 4 octobre 2022, en qualité d’auteur de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour d’un mineur étranger en France et, le 24 mars 2020, en qualité d’auteur de faits d’escroquerie commis en novembre et décembre 2019 et en janvier 2020. M. A… ne produit aucun élément laissant supposer que les faits commis le 4 octobre 2022 se rapporteraient, selon ses dires, à une affaire d’abandon d’enfant pour laquelle il aurait bénéficié d’un avis de classement par le parquet de la cour d’appel de Versailles. La plainte qu’il a déposée en Côte-d’Ivoire le 9 septembre 2020 pour, notamment, le vol de documents administratifs, et la plainte qu’il a présentée le 10 mars 2025 en France après avoir découvert que son identité avait été usurpée en juillet 2024 pour l’ouverture d’une ligne téléphonique sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses allégations selon lesquelles les faits d’escroquerie commis de novembre 2019 à janvier 2020 ne lui seraient pas imputables.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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