Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2301520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2023, le 6 octobre 2024 (non communiqué) et le 2 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la société publique locale Sages de lui communiquer les contrats et factures concernant la maintenance, la sécurisation et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de l’avenue Washington pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Sages la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à sa demande le 26 janvier 2023 ;
- le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer les documents précités est illégal ; d’une part car la société doit être regardée comme chargé d’une mission de service public au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, car les documents qu’il demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) à l’égard de la société publique Sages ;
- « l’annulation de son refus d’implantation des places de stationnement en épis et non dans le sens de la circulation sur la partie sud et implantation d’un parking à l’arrière du Mayflower » ;
- l’annulation des contrats de maintenance, de sécurisation et de maîtrise d’œuvre et autres contrats ;
- de mettre à la charge de la société la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à l’égard de la ville de Grenoble ;
- d’annuler le refus de la municipalité de lui transmettre l’avenant de prolongation de la convention d’aménagement jusqu’au 31 décembre 2022 comportant le cachet de la préfecture ;
- d’annuler le refus d’adresser un courrier à la société publique locale pour qu’elle renonce définitivement à l’aménagement de la partie sud et de lui communiquer ces courriers ;
- d’annuler le refus d’augmenter le nombre de places de stationnement par rapport au projet actuel de 49 places ;
- d’annuler le refus d’accorder l’implantation des places de stationnement en épis et non dans le sens de la circulation sur la partie sud et à l’implantation d’un parking à l’arrière du Mayflower ;
- de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 700 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) à l’égard de Grenoble-Alpes Métropole ;
- d’annuler son refus de s’adresser à la municipalité de Grenoble et à la société pour qu’ils cessent d’exercer la maîtrise d’ouvrage de la voirie de l’avenue Washington et de lui transmettre le courrier ;
- d’annuler son refus de s’adresser à la société publique locale afin qu’elle transmette le montant des dépenses effectuées en lieu et place de la métropole et de lui transmettre ce courrier ;
- d’annuler son refus de rembourser les dépenses à la société qui les reversera à la commune et de lui adresser copie du mandat et l’attestation du comptable certifiant la date du versement ;
- d’annuler son refus de s’adresser à la municipalité de Grenoble pour qu’elle effectue sans tarder la remise de travaux réalisés de l’avenue Washington et de lui transmettre le courrier ;
- de mettre à la charge de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les travaux ont été effectués illégalement, la commune de Grenoble n’ayant pas la compétence voirie ;
- la charge des travaux a pesé intégralement sur les contribuables grenoblois et non pas sur les contribuables de la métropole Grenoble-Alpes-Métropole ;
- les travaux ont été effectués illégalement, la convention d’aménagement liant la commune de Grenoble et la société Sages étant caduque ;
- les travaux ont été effectués illégalement, le conseil d’administration de la société publique Sages n’ayant pas autorisé ces travaux ;
- les travaux réalisés ne sont pas conformes à la réglementation, ils sont en contradiction avec les prescriptions du projet d’aménagement et de développement durable et du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- la société Sages n’a pas renoncé au projet présenté le 31 janvier 2023 ;
- les élus souhaitent mettre en place une priorité de stationnement illégale et inapplicable ;
- les projets de travaux ne sont pas conformes à la réglementation concernant l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la société publique Sages représentée par Me Mollion conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans le mémoire du 24 juillet 2025, en tant qu’il présente de nouvelles conclusions.
Vu :
- l’avis n°20227769 du 26 janvier 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique
- les observations de M. B… et de Me Mollion, représentant la société publique locale Sages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 11 novembre 2022 adressé à la société publique locale Sages, M. A… B… a sollicité la communication de documents concernant le projet « Washington », à savoir, tous les contrats et factures de maintenance, sécurisation et de maîtrise d’œuvre de l’aménagement pour les années 2020, 2021 et 2022. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable, sous réserves, le 26 janvier 2023. En l’absence de réponse de la part de la société publique locale Sages est née une décision implicite de rejet dont M. B…, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 juillet 2025, M. B… demande l’annulation de diverses décisions de la société publique locale Sages, la métropole Grenoble Alpes Métropoles et la ville de Grenoble, ces conclusions étant des demandes nouvelles, elles ne peuvent qu’être irrecevables.
Sur la demande de communication des documents :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs que les documents dont M. B… a demandé la communication sont des documents administratifs communicables au sens de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il n’est pas contesté que les documents sollicités par M. B… constituent des documents administratifs communicables, sous réserves de respecter le secret des affaires. Il ressort du mémoire en défense de la société publique locale Sages qu’il n’existe aucun contrat ou facture sur la partie sud de l’avenue Washington, et que dès lors, ces documents étant inexistants, la communication de ces derniers ne peut être imposée. Cependant, M. B… précise en réponse qu’il a sollicité la communication des factures et contrats sur la partie nord de l’avenue. Dans ces conditions, c’est sans être utilement contredit que M. B… fait valoir qu’il a le droit à la communication des contrats et factures, dans le respect des réserves imposées par la commission d’accès aux documents administratifs, en ce qui concerne la partie nord de l’avenue Washington.
6. Il n’est pas contesté que la société publique locale ne lui a pas communiqué les comptes d’exécutions qu’il avait demandés. Par suite, le refus de la société Sages de communiquer au requérant les documents demandés est illégal et M. B… est fondé à en demander l’annulation.
7. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la société publique locale Sages de communiquer à M. B… les factures et contrats concernant la maintenance, la sécurisation et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement pour les années 2020, 2021 et 2022 de la partie nord de l’avenue Washington dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société publique locale Sages, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder les 10 000 euros ».
10. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société publique locale Sages tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la société publique locale Sages est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. B… les factures et contrats de maintenance, sécurisation et de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la partie nord de l’avenue Washington pour les années 2020, 2021 et 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la société publique locale Sages de communiquer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les factures et contrats de maintenance, sécurisation et de la maîtrise d’œuvre de l’aménagement de la partie nord de l’avenue Washington pour les années 2020, 2021 et 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la société publique locale Sages.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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