Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2407041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 mars, 11 avril, 6 mai et 21 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux cas dans le délai d’un mois à compter du jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, chaque fois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, et L. 432-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constituait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait plus de liens familiaux à l’étranger ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- et qu’il ne peut être expulsé vers l’Ukraine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de production complète de la décision en cause, et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Hagege, substituant Me Mouhoub, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né en 1972, déclare être entré en France en 2000. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L.411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait, en particulier pour justifier la menace à l’ordre public qu’il ferait peser, sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Si le préfet de police a noté que M. B… n’était pas dépourvu de liens à l’étranger, la circonstance que le requérant atteste que son père était décédé en Ukraine ne caractérise pas un défaut d’examen. Ainsi, et pour ces mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ».
Pour refuser à M. B… le renouvellement du titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur les condamnations de l’intéressé en 2014, 2016 et 2021 pour des faits de conduite sans permis, pour lesquels il a en dernier lieu été condamné à 3 mois de prison. Le préfet de police a également noté qu’il était connu des services de police pour des faits d’enlèvement ou séquestration en 2001, de violences sur conjoints en 2014 et de conduite sans permis en 2019 et 2023, sous emprise alcoolique en 2019. Si cette seconde série de faits n’a pas donné lieu à des condamnations, comme le souligne M. B…, il n’en conteste pas la matérialité. Au regard de ces condamnations répétées et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait cherché à passer son permis de conduire lorsqu’il disposait encore d’un titre de séjour valide le lui permettant, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que M. B… représentait, à la date de la décision attaquée, une menace à l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… atteste résider en France depuis plus de 23 ans à la date de la décision contestée, pays dans lequel résident également ses deux enfants, qu’il a eu pour l’un avec sa première femme et pour l’autre avec son ancienne partenaire de pacte civil de solidarité. Il a également créé une société civile immobilière, et déclare environ 15 000 euros de revenus par an. S’il produit l’acte de décès de son père, celui-ci ne permet pas de justifier qu’il n’aurait plus de lien à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine. Au regard des liens de M. B… avec la France, et du motif pour lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. B…, pour les faits qui ont été rappelés au point 4 et dont la prise en compte est liée à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales au sens des stipulations citées au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’il ne pourrait être éloigné vers l’Ukraine, est sans incidence sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 22 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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