Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 4 juil. 2024, n° 2110402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, M. B A, représenté par Me Triomphe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a radié du corps des professeurs des écoles à compter du 3 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à son reclassement en lui proposant un poste d’enseignement à distance, un poste interne à l’éducation nationale, ou en déterminant toute autre mesure adaptée aux circonstances de l’espèce, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de droit dès lors que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prise à son encontre n’est pas devenue définitive, qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite et que la date d’effet de sa radiation est antérieure à la date à laquelle sa condamnation pénale est devenue définitive.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 26 avril 2023.
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 30 mai 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la rectrice de l’académie de Versailles était en situation de compétence liée pour prononcer, par arrêté du 1er juillet 2021, la radiation des cadres de M. A.
Par un mémoire du 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Triomphe, a répondu au moyen d’ordre public relevé par le tribunal, en estimant que la rectrice de l’académie de Versailles ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour le radier des cadres.
Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la rectrice de l’académie de Versailles, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’en tirer toutes les conséquences de droit et financières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les observations de Me Levatois, substituant Me Triomphe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. A, professeur des écoles, à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un avec sursis, pour avoir commis des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans. Cette condamnation a été assortie de deux peines complémentaires, la première lui interdisant d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans, la seconde le privant de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles l’a radié des cadres à compter du 3 juillet 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2021 en tant qu’il porte sur la période du 3 juillet 2020 au 18 septembre 2020 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise sur lequel se fonde l’arrêté du 1er juillet 2021 radiant M. A des cadres a été prononcé le 18 septembre 2020. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’en le radiant des cadres rétroactivement à compter du 3 juillet 2020, l’arrêté du 1er juillet 2021 est entaché d’une rétroactivité illégale.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juillet 2021 en tant qu’il porte sur la période postérieure au 18 septembre 2020 :
3. Aux termes du I de l’article L. 911-5 du code de l’éducation : " Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / () 2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; / () « . Selon l’article 131-26 du code pénal : » L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / () 2° L’éligibilité ; () / L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. / La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. « . L’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : » Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 2° S’il ne jouit de ses droits civiques ; () « . Selon l’article 24 de la même loi : » La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l’admission à la retraite ; / 2° De la démission régulièrement acceptée ; / 3° Du licenciement ; / 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire qui a été pénalement déchu de tout ou partie de ses droits civiques, au nombre desquels compte l’interdiction d’éligibilité qui emporte interdiction d’exercer une fonction publique, ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement du premier ou du second degré. Il perd donc la qualité de fonctionnaire et doit être radié des cadres.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, dans son jugement définitif du 18 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Pontoise a notamment condamné M. A à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans. Dès lors, en prononçant la radiation des cadres de M. A, la rectrice de l’académie de Versailles s’est bornée à tirer, comme elle y était tenue sans porter d’appréciation sur sa situation, les conséquences de ladite condamnation qui, en raison de la déchéance, fût-elle partielle, de ses droits civiques, faisait obstacle à ce que l’intéressé pût exercer dans un établissement scolaire à quelque titre que ce soit. Tous les moyens soulevés par M. A, qui a perdu la qualité de fonctionnaire et devait par suite être radié des cadres à compter du 18 septembre 2020, doivent donc être écartés comme étant inopérants.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus que la décision du 1er juillet 2021 de radier M. A des cadres est illégale en tant qu’elle a pris effet le 3 juillet 2020, alors que le jugement pénal a été prononcé le 18 septembre 2020. Il y a donc lieu d’enjoindre d’office au recteur de l’académie de Versailles de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 pour la période comprise entre le 3 juillet 2020 et le 18 septembre 2020, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, en vertu de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de reclasser M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 1er juillet 2021 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a radié M. A du corps des professeurs des écoles est annulé en tant qu’il porte sur la période du 3 juillet 2020 au 18 septembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de tirer toutes les conséquences de droit et financières de l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 pour la période comprise entre le 3 juillet 2020 et le 18 septembre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CORDARY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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