Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2502177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le fondement du premier de ces articles s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait ;
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025 et le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise a été entendu, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, un ressortissant tunisien né le 3 février 1993, est entré en France le 5 décembre 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 5 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté mentionne en particulier les dispositions de l’accord franco-tunisien, les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que les décisions ne mentionnent l’ensemble des faits relatifs à la situation du requérant n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis 2019, justifie avoir exercé une activité salariée établie par des bulletins de salaire, successivement en qualité d’ouvrier, de serveur et enfin d’électricien, depuis juillet 2020, sauf entre janvier 2022 et juin 2022. Toutefois, eu égard à la durée de son séjour en France et à celle, insuffisante, dans ces emplois non qualifiés, c’est sans erreur de droit et de fait ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En cinquième lieu, le préfet n’indique pas, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que celui-ci ne justifie pas d’une activité professionnelle réelle et qu’il ne dispose pas de l’expérience requise pour assurer ce poste. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de droit doivent être écartés.
10. En sixième lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que le requérant est célibataire sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa femme et son fils. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en lui refusant un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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