Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 avr. 2026, n° 2401475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 31 octobre suivant pour le recouvrement de la somme de 2.463,40 euros indûment versée au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021.
M. B… soutient qu’il a toujours informé l’administration de ses ressources et de sa situation familiale par ses déclarations trimestrielles remises dans les délais requis, qu’il a hébergé gratuitement sa compagne à compter du mois de mars 2020, puis que sa situation n’a évolué qu’à compter du 25 octobre 2021, date à laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de l’opposition en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles L.842-1, L.842-3 et R.842-3 du code de la sécurité sociale que toute personne résidant en France qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité égale à la différence entre, d’une part, un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer composé du bénéficiaire, de son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des enfants et personnes à charge, d’autre part, les ressources du foyer. En vertu du premier alinéa de l’article L.845-3 du même code, tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par la caisse d’allocations familiales (CAF) pour le compte de l’Etat et en vertu des articles R.133-3 et L.161-1-5 du même code, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur de la CAF peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
2. M. B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2024 par le directeur de la CAF de La Réunion, signifiée par voie d’huissier le 31 octobre suivant pour le recouvrement de la somme de 2.463,40 euros indûment versée à sa compagne au titre de la prime d’activité pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021.
3. L’article R.846-5 du code de la sécurité sociale impose au bénéficiaire de la prime d’activité de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ainsi que tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
4. En l’espèce, il est constant que M. B… vit maritalement avec sa compagne, également bénéficiaire de la prime d’activité, avenue du général de Gaulle aux Avirons, à tout le moins depuis le 1er mars 2020. Il fait valoir qu’il a hébergé gratuitement sa compagne à compter de cette date, que sa situation familiale n’a évolué qu’à compter du 25 octobre 2021, date à laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, puis qu’il a toujours informé l’administration de ses ressources et de sa situation familiale. Il se trouvait, toutefois, à compter du 1er mars 2020 en situation de concubinage au sens des articles 515-8 du code civil et R.842-3 du code de la sécurité sociale, alors que ses déclarations des 4 avril 2020, 26 janvier 2021 et 6 octobre 2021 mentionnaient sa qualité de célibataire depuis le 1er janvier 2013. Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que les deux dossiers ont été regroupés et que les droits du foyer à la prime d’activité ont été recalculés en prenant en compte les revenus professionnels de la compagne de M. B…. Ainsi, le requérant ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2024 pour le recouvrement du montant de 2.463,40 euros. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer ce montant.
D E C I D E :
Article 1er : L’opposition à contrainte formée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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