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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2602148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 septembre 2025, N° 2508852 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et 20 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du recteur de l’académie de Grenoble du 23 octobre 2025 déclarant irrecevable la déclaration d’accident de service survenu le 5 juillet 2025 et rejetant la déclaration d’accident de service survenu le 7 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée impacte sa rémunération d’un montant de 2 130 euros alors qu’elle doit faire face à des charges fixes pour un montant de 1 987,62 euros et de ce qu’elle est désormais exposée à une retenue sur rémunération ;
La décision du 23 octobre 2025 déclarant irrecevable la déclaration d’accident de service survenu le 5 juillet 2024 :
– méconnaît l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’elle a transmis une déclaration comportant un formulaire précisant les circonstances de l’accident, ainsi qu’un certificat médical circonstancié ;
– méconnaît l’autorité qui s’attache à une ordonnance de référé ;
– méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision de refus de reconnaissance d’accident de service de l’évènement survenu le 7 novembre 2024 :
– méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique ;
– est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600199, enregistrée le 8 janvier 2026.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– les observations de Me Laurent, représentant Mme A… et Mme B…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure des écoles titulaires affectée à l’école primaire Biollay de Chambéry, déclare avoir été victime d’accidents de service le 5 juillet 2024 puis le 7 novembre 2024. Par une décision du 5 décembre 2024, le recteur de l’académie de Grenoble a déclaré irrecevable sa déclaration d‘accident de service survenu le 5 juillet 2024 et par une décision du 27 mars 2025, a rejeté son recours gracieux et a refusé de reconnaître comme imputable au service l’arrêt consécutif à l’accident du 7 novembre 2024. Par une ordonnance n°2508852 du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution des décisions du 5 décembre 2024 et du 27 mars 2025 du recteur de l’académie de Grenoble. Par une décision du 23 octobre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble a de nouveau déclaré irrecevable sa déclaration d’accident de service survenu le 5 juillet 2024 et a refusé de reconnaître comme imputable au service l’arrêt consécutif à l’accident du 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte des observations prononcées à l’audience que Mme A…, en arrêt de travail depuis juillet 2024, a été maintenue en plein traitement jusqu’au mois de janvier 2026 et ne perçoit depuis qu’un demi-traitement. A ce titre, l’administration a vocation à régulariser sa situation et lui réclamer un indu à tout moment. Par suite, alors même qu’elle pourrait bénéficier d’une prise en charge partielle de sa rémunération par son assureur pour sa période de mi-traitement, elle se trouve dans une situation la mettant de manière imminente en incapacité de faire face à ses charges, caractérisant ainsi l’urgence au sens des dispositions précitées.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du recteur de l’académie de Grenoble est identique à celle qui avait été suspendue par l’ordonnance n°2508852 du 10 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la chose ordonnée par le juge des référés le 10 septembre 2025 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 du recteur de l’académie de Grenoble jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 23 octobre 2025 du recteur de l’académie de Grenoble est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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