Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 31 déc. 2025, n° 2311613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2023, 13 octobre 2023 et 20 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Herriot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Herriot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas signée
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 4 janvier 1972 a présenté, le 20 mai 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Par une décision du 25 juillet 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 434-2 du même code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; (…) ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 65. « 1. Pièces à fournir pour toute demande : (…) / 1.2. Justificatifs de logement : / justificatif de domicile de moins de trois mois (dernière facture d’électricité, de gaz, de téléphone fixe, d’eau) ou attestation d’assurance habitation (si entrée récente dans le logement) / 1.2.1. Vous êtes locataire : / bail comportant les caractéristiques du logement (surface habitable, nombre de pièces, etc.) ; / dernière quittance de loyer. / 1.2.2. Vous êtes propriétaire : / acte de propriété ou attestation notariale comportant ses caractéristiques (surface habitable, nombre de pièces, etc.). / 1.2.3. Vous êtes hébergé à titre gratuit : / Titre de propriété au nom de l’hébergeant ; / justificatif du lien familial avec l’hébergeant ; / attestation de domicile établie par l’hébergeant vous accordant l’hébergement ainsi qu’à votre famille à venir et précisant la durée de l’hébergement autorisé ; / si le logement est mis à disposition par l’entreprise : attestation de l’employeur vous accordant l’hébergement ainsi qu’à votre famille à venir et précisant la durée de l’hébergement autorisé ; / justificatif d’identité de l’hébergeant (copie en recto/ verso du titre de séjour en cours de validité ou carte nationale d’identité française) (…) ».
Pour refuser à M. B… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, par sa décision du 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé notamment sur la circonstance que le logement « n’est pas conforme à la réglementation en vigueur puisqu’il ne remplit pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées prévues au décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains », au motif tiré de ce que « sa surface habitable (41 m2) est inférieure à la norme réglementaire de 52 m2 pour 5 personnes. Outre cela, vous n’avez pas fourni l’attestation de l’état électrique et de gaz du logement ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de location non contesté en défense, que la superficie du logement de M. B… était, à la date de la décision attaquée, de 55 m2. Par suite, son logement doit être regardé comme normal au regard de sa superficie habitable supérieure à 52 m2 pour 5 personnes.
D’autre part, il ne ressort pas des dispositions citées ci-dessus, ni d’aucune autre disposition qu’une attestation de l’état électrique et de gaz du logement devrait obligatoirement être fournie, en l’absence de toute contestation sur cet état lors de la visite du logement, à l’appui de la demande de regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial méconnaît les stipulations de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’admettre l’épouse de M. B… et leurs enfants au bénéfice du regroupement familial. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. B… au bénéfice de son épouse et de ses enfants, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à l’épouse de M. B… et à leurs enfants, le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. JauffretLa greffière,
Mme C… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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