Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2417339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2024 et le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me De Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 avril 2024, notifiée le 10 mai suivant, par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer sa carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le directeur du CNAPS a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et commis une erreur manifeste d’appréciation, en se fondant sur des allégations vagues et non circonstanciées, alors qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnation pénale et ne fait l’objet d’aucune inscription au fichier des antécédents judiciaires, et qu’il bénéficie au contraire d’une bonne insertion professionnelle et sociale depuis plus de 10 ans au sein de Radio France, où il a été promu chef de poste de sécurité, sans jamais faire l’objet de plainte ou de sanction disciplinaire de la part de sa hiérarchie ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, compte tenu notamment de ses qualités professionnelles, de son statut de soutien de famille et de père d’enfants mineurs scolarisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Le conseil fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me De Clerck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, a obtenu le statut de réfugié en France au début des années 2000. Titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée depuis le 26 mars 2013, renouvelée pour une durée de cinq ans par décision du CNAPS du 11 avril 2019, il exerce depuis le 28 janvier 2016 les fonctions de chef de poste de sécurité, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société Radio France. Le 23 février 2024, le directeur du CNAPS a renouvelé sa carte professionnelle pour une durée de cinq ans. Toutefois, par une décision du 29 avril 2024, notifiée le 10 mai suivant, le directeur du CNAPS a retiré à M. B sa carte professionnelle. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () / En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du directeur du CNAPS en date du 29 avril 2024, qui retire à M. B sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée, indique qu'« il ressort des éléments portés à la connaissance du conseil national des activités de sécurité que M. B A a un comportement de nature à commettre ou faciliter des actes de violence lors de l’exercice de ses fonctions, ce qui représente, compte tenu des missions confiées à un agent de sécurité, en contact avec le public, un risque sécuritaire » et que « les circonstances particulières de l’espèce caractérisent une situation d’urgence justifiant que soit retirée la carte professionnelle délivrée à l’intéressé, en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ». Elle comprend ainsi les motivations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour retirer la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments communiqués par les services de renseignement, selon lesquels l’intéressé, ancien combattant des guerres de Tchétchénie, a des liens constants et réguliers avec des ressortissants tchétchènes qualifiés d’islamistes radicalisés ainsi qu’avec des personnes actives au sein de la cause indépendantiste tchétchène. La note blanche des services de renseignement produite en défense comporte des éléments nombreux et précis permettant de caractériser ces relations. Si M. B soutient que ces éléments sont erronés, il ne l’établit pas par les éléments qu’il produit au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, eu égard notamment à son statut de soutien de famille et de père d’enfants mineurs scolarisés, les conséquences sociales et économiques du retrait de sa carte professionnelle ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à rendre cette décision illégale, dès lors qu’elle est justifiée par des motifs de sécurité publique suffisants.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au conseil national des activités privées de sécurité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Renouvellement ·
- Ukraine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Mentions ·
- Aide
- Constitutionnalité ·
- Communauté de communes ·
- Question ·
- Associations ·
- Coopération intercommunale ·
- Camion ·
- Béton ·
- Conseil d'etat ·
- Documents d’urbanisme ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Pacte
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Route ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
- Police ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Salariée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Service ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Jugement
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Opposition ·
- Recouvrement
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gaz ·
- Surface habitable ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.