Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2509192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de capitaine pénitentiaire de classe normale au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, les conclusions de la requête tendent à l’annulation de la décision du 23 août 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de capitaine pénitentiaire de classe normale au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation ou la réformation d’une quelconque décision administrative.
Par ailleurs, le requérant n’a introduit aucun recours au fond, distinct de la requête en référé, tendant à l’annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des exigences prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, les conclusions en ce sens présentées par M. B…, dans le cadre d’une saisine du tribunal qu’il a lui-même définie comme une action en référé, sont donc manifestement irrecevables.
Enfin, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d’autre part, qu’à son issue, l’agent concerné est rétabli dans ses fonctions, sauf l’hypothèse où il fait l’objet de poursuites pénales et si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l’agent devant, en ce cas, procéder d’une nouvelle décision de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.
En l’espèce, M. B… soutient dans sa requête que la mesure attaquée n’a pour effet que de le priver de ses primes. Il n’apporte cependant aucune précision, ni document probant, sur ce point permettant d’apprécier l’incidence financière de la mesure, limitée à quatre mois, sur sa situation personnelle et familiale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure de suspension, prise à titre conservatoire et dont l’effet immédiat est inhérent à sa finalité, aurait une incidence sur sa réputation et sa carrière susceptible de préjudicier gravement à sa situation personnelle. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Région ·
- Redevance ·
- Tiers détenteur ·
- Collecte ·
- Saisie ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Étranger malade ·
- Pièces ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- État de santé, ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adolescent ·
- Ordre ·
- Allocation d'éducation
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Échec ·
- Charte ·
- Haïti ·
- Examen ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Salarié
- Naturalisation ·
- Vol ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Recel de biens ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Suspension des fonctions ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Sanction ·
- Traitement ·
- Vaccin ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.