Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2207409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la commune de Chambéry a décidé de résilier unilatéralement la convention de mise à disposition d’une salle communale qu’ils avaient conclue le 13 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Chambéry au paiement d’une indemnité de 80 000 euros en réparation des préjudices que l’illégalité de cette résiliation lui a causés.
Il soutient que :
— la résiliation de la convention qu’il avait conclue avec la commune de Chambéry est injustifiée ;
— cette résiliation lui a causé un préjudice moral et un préjudice financier évalués à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Chambéry conclut au rejet de la requête et demande une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande présentée par le requérant n’est pas fondée.
Le mémoire présenté par la commune de Chambéry, enregistré le 20 juin 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— et les observations de M. C.
1. La commune de Chambéry a, par convention conclue le 13 juillet 2022, mis à disposition de M. C une salle communale pour une manifestation qui devait se dérouler du 7 au 9 octobre 2022. Estimant toutefois, au vu d’affiches publicitaires apposées sur son territoire, que l’objet réel de cette manifestation n’était pas conforme à celui déclaré par l’intéressé, elle a résilié unilatéralement ce contrat par décision du 19 septembre 2022. Dans la présente instance, M. C en demande l’annulation pour excès de pouvoir, outre l’indemnisation des préjudices matériel et moral qu’il soutient avoir subis.
2. Lorsqu’il est saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu’il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
3. Saisi par une partie de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision portant résiliation d’un contrat, le juge est tenu de les requalifier en conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles. M. C doit donc être regardé, en l’espèce, comme demandant la reprise de ses relations contractuelles avec la commune de Chambéry.
4. Lorsque, dans le cadre de l’examen de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions.
5. La convention en litige porte sur la mise à disposition d’une salle communale du 7 au 9 octobre 2022. Il en résulte qu’à la date du présent jugement, les conclusions de M. C tendant à la reprise de ses relations contractuelles avec la commune de Chambéry sont devenues sans objet et doivent donc être rejetées. Ce rejet implique nécessairement, en application des principes énoncés au point 2, le rejet de ses conclusions indemnitaires.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207409
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