Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2306057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2023 du maire de La Baume Cornillane portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société anonyme Société française de radiotéléphone (SFR) en vue de la construction d’une antenne-relais de télécommunication ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Baume Cornillane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir en qualité de propriétaire d’une parcelle située à proximité immédiate du terrain d’implantation de l’antenne-relais ;
- le dossier de déclaration préalable déposé par la société SFR est incomplet car il ne comporte pas de plan d’ensemble de la parcelle indiquant les arbres existants, ceux qui seront abattus et ceux qui seront replantés ; il ne comporte pas de plan de coupe avant et après travaux ; il ne comporte aucune information concernant les accès et le stationnement sur la parcelle et l’avis du département de la Drôme, gestionnaire de la route départementale 208A, n’a pas été recueilli, en méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- ces omissions ont faussé l’appréciation du service instructeur ;
- SFR a commis une fraude en portant volontairement, sur le plan de masse de l’existant, des indications erronées quant à la largeur du terrain d’implantation du projet en litige afin soit de se soustraire à l’obligation de retrait de 5 mètres imposée par l’article N6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ou soit de ne pas mentionner que son projet requiert une destruction partielle du boisement situé sur le terrain et protégé par application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les articles N3 et N12 du règlement écrit du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article N10 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article N 11 du règlement écrit du PLU ;
- le projet méconnaît l’article 5 des dispositions générales et l’article N2 du règlement écrit du PLU.
La commune de La Baume Cornillane, représentée par Me Blanc, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- subsidiairement, les moyens qu’elle invoque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Burlet, représentant Mme A… épouse C… et celles de Me Breysse, représentant la commune de La Baume Cornillane.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2022, le maire de La Baume Cornillane (Drôme) a délivré à la société SFR un arrêté de non-opposition à déclaration préalable présentée en vue de la construction d’une antenne-relais de communication sur un terrain cadastré section ZK n°9. Dans la présente instance, Mme A… épouse C… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZI n°135. Si sa maison d’habitation est située à une centaine de mètres de l’antenne-relais en litige, l’entrée de sa parcelle n’en est séparée, pour sa part, que d’une vingtaine de mètres. Au demeurant, la demeure de la requérante est visible sur la « photo champ proche » produite par la société SFR à l’appui de sa demande. Il en résulte que Mme A… doit être regardée comme une voisine immédiate de ce projet. Ce dernier consistant notamment en l’implantation d’un pylône de type treillis d’une trentaine de mètres de hauteur et l’intéressée se prévalant, outre de la localisation et de l’importance de ce projet, des nuisances visuelles qu’il va lui causer, elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 juillet 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur la régularité de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige :
4. Aux termes de l’article N 10 du règlement écrit du PLU relatif à la hauteur des constructions : « La hauteur totale des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres le long des limites séparatives et 1.80 mètre en façade des voies publiques ».
5. En l’espèce, il ressort des plans de masse, de coupe projeté et d’élévation produits par la société SFR le 22 juin 2023 à l’appui de sa déclaration préalable que le projet en litige comporte une clôture d’une hauteur uniforme de 2 mètres, y compris du côté faisant face à route de Montvendre. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît, dans cette mesure, les dispositions citées au point 4.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est fondé.
Sur les conséquences des irrégularités entachant l’arrêté en litige :
7. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
8. L’irrégularité relevée au point 5 affecte une partie identifiable du projet en litige et est susceptible d’être régularisée sans lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a donc lieu, par application des dispositions citées au point 7, de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 21 juillet 2023 en tant qu’il autorise l’installation de clôtures dont la hauteur contrevient aux dispositions correspondantes de l’article N10 du règlement écrit du PLU.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de La Baume Cornillane versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par cette commune sur le même fondement eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de La Baume Cornillane du 21 juillet 2023 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société SFR en vue de la construction d’une antenne-relais de communication est annulé en tant qu’il autorise l’installation de clôtures dont la hauteur contrevient aux dispositions correspondantes de l’article N10 du règlement écrit du PLU.
Article 2 : La commune de La Baume Cornillane versera à Mme A… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, à la société anonyme Société française de radiotéléphonie et à la commune de La Baume Cornillane.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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