Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 mai 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mars, 9 avril, 11 avril, 16 avril et 5 mai 2025, la société Groupe Elan, déclarant agir en qualité de mandataire du groupement Elan/Charrel, représentée par Me Ramsamy, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation menée par la région Réunion pour le marché de prestations intellectuelles portant sur la définition d’une stratégie d’aménagement économique à l’échelle de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’information sur les motifs de son éviction a été insuffisante ;
— la note 0/10 attribuée au titre du 2ème sous-sous-critère dans le cadre du sous-critère 1 du critère de la valeur technique procède d’une dénaturation de son offre ; une dénaturation affecte également la note 10/10 appliquée pour ce même sous-sous-critère au groupement attributaire ;
— le grief d’offre irrégulière, opposé par la région au titre d’une substitution de motif à l’égard de la prétendue insuffisance de son offre sur le point concerné par le sous-sous-critère susmentionné, ne saurait être accueilli ;
— il a été mis en œuvre une méthode de notation irrégulière pour le critère de la valeur technique ;
— les manquements commis par l’acheteur ont été de nature à la léser.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril, 11 avril et 15 avril 2025, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Groupe Elan une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le groupement évincé a bénéficié d’une information suffisante ;
— aucune dénaturation n’affecte l’appréciation portée sur les offres en présence, notamment au titre du sous-sous-critère litigieux ; la méthode de notation a été régulièrement mise en œuvre ;
— l’offre de Groupe Elan/Charrel était en tout état de cause irrégulière, eu égard à la réponse non pertinente apportée à l’égard de l’objectif visé par ce sous-sous-critère ;
— la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Ramsamy, avocat de la société Groupe Elan, qui confirme les conclusions et moyens présentés dans ses mémoires successifs ;
— les observations de Me Dugoujon, avocat de la région Réunion, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours () sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
2. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert relancée par la région Réunion en juillet 2024 suite à une première procédure déclarée sans suite, ayant pour objet des prestations intellectuelles de « définition d’une stratégie d’aménagement économique à l’échelle de La Réunion », le groupement constitué entre la société Groupe Elan, mandataire, et la société Charrel et Associés s’est à nouveau porté candidat et a déposé son offre avant la date limite du 10 septembre 2024. Le groupement Elan/Charrel a été informé, le 17 mars 2025, du rejet de son offre, classée au 3ème rang avec une note finale pondérée de 90/100, alors que le groupement attributaire recevait la note de 98,81/100. Par son référé précontractuel, la société Groupe Elan conteste son éviction en invoquant principalement la dénaturation de son offre à travers l’une des notes attribuées au sein du critère de la valeur technique, qui s’est avérée déterminante, à savoir la note de 0/10 appliquée au titre du 2ème sous-sous-critère « modalités de collaboration avec le titulaire du marché du SAR et intégration des données liées à cette collaboration », inhérent au sous-critère 1 « adéquation et pertinence de la méthodologie proposée » noté sur 30.
3. Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui incombe cependant, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats.
4. En l’espèce, il résulte du rapport d’analyse des offres que la note 0/10 appliquée au titre du sous-sous-critère litigieux s’explique par un constat selon lequel le candidat, d’une part, s’était décrit, dans son mémoire technique, comme ayant lui-même la qualité de titulaire du marché du SAR alors qu’une résiliation était intervenue en août 2024 à l’égard du marché « révision du SAR » qui avait été conclu entre la région et le groupement Elan/Charrel en 2023 et, d’autre part, n’apportait aucune réelle information sur la collaboration concrètement envisagée avec le bureau d’études qui sera retenu à l’issue de la procédure de passation prochainement lancée en vue du nouveau marché relatif à la révision du SAR. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui s’efforce de démontrer sans y parvenir que les mentions de son mémoire technique sur ce point ne révèlent pas par elles-mêmes un refus de collaboration avec le titulaire du futur marché SAR au cas où la région ne désignerait pas à nouveau Elan/Charrel pour la poursuite de la révision du SAR, et qui d’une manière générale propose une interprétation non crédible du futur marché du SAR en prétendant qu’il portait sur une simple finalisation du document déjà élaboré par ses soins au titre de l’exécution du marché initial de 2023, il ne résulte pas de l’instruction que l’acheteur, en lui attribuant la note 0/10 par référence à la méthode de notation définie par le règlement de la consultation, ladite méthode ne pouvant être regardée en l’espèce comme irrégulière, se soit livré à un examen de l’offre entaché de dénaturation manifeste par rapport à son contenu réel. De même, aucune dénaturation n’a été mise en évidence par la société requérante sur la question du bien-fondé de la note 10/10 appliquée en faveur du groupement attributaire au titre du même sous-sous-critère. Ainsi, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la dénaturation, sans qu’il soit besoin de prendre position sur la substitution de motif que propose la région Réunion en faisant grief au candidat d’avoir présenté une offre irrégulière du fait de son insuffisance sur la question de la collaboration avec le titulaire du nouveau marché du SAR.
5. Par ailleurs, s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante information sur les motifs de l’éviction, il résulte de l’instruction que le groupement Elan/Charrel a eu connaissance, à travers la notification de rejet d’offre du 17 mars 2025, complétée par la réponse apportée par la région Réunion le 31 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, à la demande de motifs détaillés formulée le 20 mars 2025, de l’ensemble des éléments d’information auxquels un candidat évincé est en droit d’accéder en application des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique. Alors même que la notification initiale était imparfaite, faute de comporter les éléments nécessaires sur la notation au titre des sous-sous-critères, le moyen tiré de l’insuffisante information n’est plus susceptible d’être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Elan, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, n’est pas fondée à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation menée par la région Réunion pour le marché intitulé « définition d’une stratégie d’aménagement économique à l’échelle de La Réunion ». Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais irrépétibles.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée par la région Réunion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Groupe Elan est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Elan et à la région Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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