Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2605219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Polin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, lors de cette convocation, de procéder à l’enregistrement effectif de sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, si le dossier est complet ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, le cas échéant, le document provisoire correspondant ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France le 20 avril 2022, qu’elle est mariée à un compatriote titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mars 2027, qu’ils ont un enfant, qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour portant mention « vie privée et familiale » le 10 septembre, qu’elle a effectué six relances afin de connaitre l’avancement de son dossier, toutes restées sans réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité, mettant en péril l’équilibre de sa cellule familiale, l’exposant à une mesure d’éloignement et l’empêchant d’exercer une activité professionnelle régulière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante turque née le 15 juillet 2002 à Eleskirt (Province d’Agri), est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 20 avril 2022. Mariée depuis le 13 août 2020 avec un compatriote en situation régulière sur le territoire français, elle est la mère d’une enfant née en septembre 2022 à Melun (Seine-et-Marne). Son conjoint a effectué une demande de regroupement familial sur place le 16 juin 2025, qui a fait l’objet d’une décision de refus du préfet de Seine-et-Marne le 10 juillet 2025. Un recours gracieux a été formé le 22 août 2025, qui a été implicitement rejeté. Elle a ensuite déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour mention « vie privée et familiale » le 10 septembre 2025 par voie postale et n’a eu aucune réponse, malgré plusieurs relances auprès du service. Par une requête en date du 30 mars 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d’un rendez-vous de la convoquer à un rendez-vous, et enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par voie postale le 10 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A…, qui a au demeurant déjà fait l’objet d’une décision de refus de regroupement familial « sur place » le 10 juillet 2025, a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale le 10 septembre 2025. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne a fait naître, à l’échéance d’un délai de quatre mois, soit le 11 janvier 2026, une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par Madame A… sur le fondement e l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par une requête en annulation devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d’une requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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