Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que celle par laquelle elle a refusé de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dont elle bénéficiait jusqu’au 6 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre à ladite préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la décision en litige est satisfaite compte tenu de ses effets sur sa situation personnelle ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision est également satisfaite dès lors que :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 10 e) de l’accord franco-tunisien de 1988 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à son droit fondamental au travail et à sa liberté d’aller et venir, qui sont des principes de valeur constitutionnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 8 août au 5 novembre 2025, et que la condition d’urgence n’est ainsi pas satisfaite.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2507926 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 11 août 2025 à 14h, mais ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3.D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4.Il ressort des pièces du dossier que Mme A C est entrée régulièrement en France le 14 février 2024 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial engagée par son époux. Le 27 février 2024, elle a sollicité la délivrance du titre de séjour valable dix ans prévus par les stipulations du e) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Elle a ensuite séjourné régulièrement en France sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, puis d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 5 avril 2025, sans obtenir de réponse à sa demande, faisant ainsi naitre implicitement une décision de refus à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du 27 février 2024. Par ailleurs, depuis le 5 mars 2025, elle occupe un emploi d’agent d’entretien au sein de la société ADN Propreté, d’abord sous couvert d’un contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 2 juin 2025. Ainsi, alors que Mme C avait entrepris les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dès le 27 février 2024 et occupait un emploi, elle a été privée de droit au séjour et d’autorisation de travail à compter du 6 avril 2025.
5.A cet égard, si la préfère de l’Isère fait valoir qu’elle a finalement délivré à l’intéressée, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 8 août au 5 novembre 2025, cette circonstance n’a ni pour objet ni pour effet d’abroger la décision en litige par laquelle elle a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, et ne fait que prolonger la situation précaire dans laquelle Mme C se trouve placée depuis lors, ainsi que le démontre suffisamment le fait qu’elle ait été privée de droit au séjour et d’autorisation de travail entre le 6 avril et le 8 août 2025. Ainsi, la condition tenant à l’urgence à statuer sur la légalité de la décision en litige doit être regardée comme satisfaite.
6.D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; () ".
7.En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9.Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Toutefois, le juge des référés suspension ne peut décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
10.Eu égard à l’office du juge des référés et à la délivrance en cours d’instance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 novembre 2025, la présente décision implique seulement qu’il soit ordonné à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C et d’adopter une décision explicite sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Le surplus des conclusions à fin d’injonction doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11.Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 900 euros à Me Ghanassia sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive du requérant au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme de 900 euros sera versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 27 février 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme C et d’adopter une décision explicite sur sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ghanassia une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Ghanassia, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 11 août 2025.
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507927
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