Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n’a pas été introduite tardivement dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10, L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Barhoum, substituant Me Verilhac, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant malien, est entré en France au cours du mois de janvier 2018. Par une ordonnance de placement provisoire du 2 février 2018, le procureur de la République a ordonné qu’il soit confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime et, par un jugement du 13 mars 2018 du tribunal de grande instance du Havre, M. B… a été placé auprès de ces services. M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 octobre 2024. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que la requête est tardive dès lors que l’arrêté en litige, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le 17 janvier 2025, à l’adresse connue de l’administration. Toutefois, les documents de suivi postaux versés par le requérant et particulièrement le volet « avis de réception » attaché au pli retourné à la préfecture le 17 janvier 2025, ne font pas état du motif pour lequel le pli n’a pas été remis et mentionnent seulement la date du 28 décembre 2024 comme celle à laquelle le pli a été « avisé » sans davantage de précision, ni de signature. Ces éléments ne permettent pas d’établir la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, le point de départ du délai de recours contre l’arrêté attaqué ne peut être fixé à la date de vaine présentation du pli, mais doit être fixé à la date à laquelle une copie de l’arrêté a été remise à M. B… en réponse à son interrogation sur l’avancée de sa demande, soit le 7 avril 2025. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). » Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil » L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet s’est fondé sur un premier motif tiré de l’absence de preuve de l’état civil de l’intéressé dès lors que celui-ci a produit un extrait d’acte de naissance frauduleux.
D’une part, comme le soutient le préfet de la Seine-Maritime, le tribunal administratif de Rouen dans un jugement n°2200988 du 7 juillet 2022 et la cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 11 juillet 2023 n°22DA02427 ont retenu que l’extrait d’acte de naissance n°43 délivré le 15 avril 2022 et l’extrait d’acte de naissance n°119 étaient « contrefaits » conformément à l’analyse des services de la police aux frontières. D’autre part, M. B… a versé à l’instance son passeport malien délivré le 3 juillet 2024 ainsi qu’une « fiche NINA » délivrée le 14 octobre 2024 par les autorités maliennes. L’ensemble de ces éléments corrobore les indications données par l’intéressé quant à son identité à savoir qu’il est né le 15 avril 2022 à Soiuena Soumare au Mali, qu’il est de nationalité malienne, qu’il se nomme C… B… et qu’il est le fils de M. E… B… et de Mme D… A…. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces du dossier que M. B… a produit des éléments de nature à établir de manière suffisamment probante son identité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ne peut qu’être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, après avoir relevé que l’identité de M. B… n’était pas établie, a néanmoins examiné la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé, et conclu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions énoncées par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en janvier 2018, qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 29 janvier 2018, puis en tant que jeune majeur du 15 avril au 14 août 2020, et qu’il a travaillé, d’abord dans le cadre d’un contrat d’apprentissage entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2021, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la société « Advantage Consulting » comme cuisinier dans la restauration rapide. M. B… verse à l’instance l’intégralité de ses fiches de paie pour la période comprise entre le 1er août 2019 et le 1er août 2024. L’intéressé fait ainsi état d’une expérience professionnelle continue et stable depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence en France de l’intéressé et de la stabilité et la continuité de son activité professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être accueilli. Le second motif de la décision attaquée est ainsi entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’un titre de séjour portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté 24 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller ;
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Pénalité ·
- Courrier ·
- Bonne foi ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Fondation ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Inspecteur du travail ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Vigne ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Maçonnerie ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commission ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social ·
- Retard
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Dérogation ·
- Permis d'aménager ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.