Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2025, n° 2502878
TA Montreuil
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a estimé que le préfet avait délégué sa signature à un agent compétent, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la mesure.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a considéré que le droit d'être entendu n'était pas méconnu dans le cadre de la procédure suivie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords internationaux

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de la situation personnelle du demandeur avaient été correctement pris en compte.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2502878
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2502878
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 21 octobre 2025, n° 2502878