Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2502878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 19 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de son argumentation, que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence,
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachés d’une erreur de droit ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’illégalité, faute pour ses mentions de faire ressortir l’examen de l’existence d’un droit au séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024, publié sur le site internet de la préfecture, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture de ce département, délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. S’agissant en particulier de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle indique dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve M. B… et fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de M. B… sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées est manifestement infondé.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir qu’il a pris un nouveau départ en France, qu’il y travaille et qu’il maîtrise le français, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’accord franco-algérien et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré du vice de procédure, tel que formulé dans la requête introductive d’instance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obligation au préfet de mentionner les raisons pour lesquelles il a estimé que l’étranger ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, faute pour ses mentions de faire apparaître un tel examen, est inopérant.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
Pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision aurait fait une inexacte application des dispositions des articles de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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