Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 janv. 2026, n° 2508937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, sous un délai de 8 jours, de Mme D… E… et ses enfants, du logement qu’ils occupent de manière irrégulière, situé résidence Vignes de septembre, appartement 225, 7 rue Géo André, à Lormont, centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par FTDA.
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé ce délai de 8 jours ;
3°) d’autoriser le préfet de la Gironde à donner toutes instructions utiles à FTDA, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques des occupants, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Le préfet de la Gironde soutient que :
- la demande relève de la compétence du juge administratif en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les occupants ont été mis en demeure, le 24 avril 2025, de quitter le logement sous quinze jours ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur avait rappelé le 13 janvier 2025 l’obligation de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2025 ;
- la requête est recevable en vertu des articles L. 551-12 et R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence dès lors que les capacités en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de la Gironde sont saturées ; compte tenu du nombre de demandeurs d’asile et de personnes vulnérables concernées, le fonctionnement du dispositif exige de la fluidité ; le maintien d’occupants déboutés du droit d’asile compromet l’objectif d’égal accès aux usagers ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en application de l’article L. 552-15 du code précité, dès lors que l’occupant ne dispose d’aucun droit à se maintenir dans le logement ;
- Mme E… et ses enfants ont vu leur demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, Mme E…, représentée par Me Méaude, conclut :
- à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’elle occupe ;
- à mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la mesure sollicitée n’est ni urgente ni utile, et se heurte à une contestation sérieuse compte tenu que la demande d’asile de A…, l’une de ses filles, a été définitivement rejetée le 6 octobre 2025 ; et que la famille n’a donc pas été informée de la nécessité de quitter le lieu alors qu’elle bénéficiait du droit au maintien ; à tout le moins, elle doit pouvoir bénéficier d’un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mercredi 14 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- M. Vaquero, juge des référés, en son rapport ;
- Mme C…, représentant la préfecture de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête ; elle précise que les statistiques relatives aux demandeurs d’asile sont datées de début novembre 2025 ;
- Me Méaude, pour Mme E…, également présente, qui maintient ses écritures en défense ; elle fait valoir que la mise en demeure préfectorale du 24 avril 2025 est irrégulière s’agissant de A… E…, sa fille, dont la demande d’asile n’a été définitivement rejetée par la CNDA que le 6 octobre 2025, ce qui constitue une contestation sérieuse qui s’oppose à la mesure d’expulsion ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 552-2 de ce code dispose que : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (…). » Et son article L. 552-14 que : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… E…, née le 7 mai 1987, de nationalité nigériane, a sollicité l’asile en France. Elle a été accueillie en CADA, avec ses trois enfants, A…, A… et B…, le temps de l’instruction de la demande. Par décision du 12 juillet 2024, l’OFPRA a rejeté leur demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 20 décembre 2024, et le 6 octobre 2025 dans le cas de A…, née le 13 mars 2019. Par lettre de sortie du 13 janvier 2025, notifiée le 24 avril 2025, l’OFII leur a demandé de quitter les lieux à compter du 31 janvier 2025. Par courrier du 24 avril 2025, notifié le 9 mai 2025, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de libérer le logement occupé sous quinze jours.
6. Mme E… fait valoir que la mise en demeure préfectorale est intervenue avant que la CNDA ne statue sur la demande d’asile de sa fille A… et que la mesure d’expulsion est donc contraire aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que la CNDA a rejeté la demande d’asile de A… par une décision du 6 octobre 2025, comme l’indique le préfet lui-même, alors que la mise en demeure préfectorale a été notifiée le 9 mai 2025. S’il n’est pas contesté que la lettre de sortie de l’OFII, notifiée le 24 avril 2025, était valide dès lors que les conditions matérielles d’accueil n’avaient pas été rétablies au bénéfice de la défenderesse, il résulte cependant de l’instruction que la mesure d’expulsion ne peut être prononcée s’agissant de A… E…. Ainsi, dès lors que cette dernière est mineure et ne peut être séparée de sa mère et de sa fratrie, compte tenu de leur isolement sur le territoire, la mesure sollicitée par le préfet, qui concerne l’ensemble de l’unité familiale formée de Mme E… et ses enfants, se heurte à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Gironde sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre reconventionnel par les défendeurs :
8. Eu égard au sens de la présente ordonnance, les conclusions reconventionnelles tendant à accorder un délai de douze mois à Mme E… pour la mise en œuvre de la mesure sollicitée doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Méaude, avocate de la défenderesse, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Méaude de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2508937 du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Méaude, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… E… et à Me Méaude.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. Vaquero
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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