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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 juin 2023, n° 2212395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme D B et M. A C, représentés par Me Duez, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, ainsi cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que leur mariage ne revêt pas un caractère frauduleux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour les requérants, a été enregistré le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Tunis. Par une décision en date du 9 mai 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 5 septembre 2022, dont M. C et Mme B, son épouse, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que pour rejeter la demande de visa de court séjour, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que le projet d’installation en France de M. C revêt un caractère frauduleux, étant sans rapport avec l’objet du visa de conjoint de ressortissant français.
3. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C se sont mariés le 19 septembre 2020 à Guise (Aisne) et que ce mariage n’a pas fait l’objet d’une opposition par le procureur de la République. En se bornant à indiquer que le projet d’installation des requérants en France revêt un caractère frauduleux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’établir le caractère complaisant du mariage. Par ailleurs, les requérants produisent des échanges par messagerie, des photographies, des factures et des avis d’imposition à leurs deux noms, ainsi que des attestations concordantes de proches sur la nature de la relation qui les unit. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de ce que le projet d’installation en France du demandeur est frauduleux.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Duez, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 5 septembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duez la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C, à Me Duez et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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