Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2414236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale l’a classé à compter du 1er septembre 2023 au 4ème échelon de classe normale du corps des professeurs des écoles avec une ancienneté de neuf mois et six jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de prendre un nouvel arrêté prenant en compte ses années d’activité dans le secteur privé ;
3°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’intérêts moratoires et compensatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de rejeter les conclusions du requérant tendant au versement d’intérêts moratoires.
Par une lettre du 18 mars 2025, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ".
4. Par une lettre du 18 mars 2025, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consultée le même jour selon l’accusé de réception délivré par cette application, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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