Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 juil. 2025, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre ; par ailleurs, elle est justifiée dès lors que son employeur va suspendre ou résilier son contrat de travail, le privant de revenus et l’exposant à d’importantes difficultés matérielles ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale en se fondant sur les mentions figurant sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires sans justifier avoir saisi les autorités de police, de gendarmerie ou le procureur d’une demande de complément d’information ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-10 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2502498.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Balestié, représentant M. B, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures et insisté sur le caractère urgent de sa situation dès lors qu’il risque de perdre son emploi en l’absence de régularisation de sa situation administrative, ainsi que sur le moyen tiré du vice de procédure tenant à un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 5 novembre 1986 et entré en France en 1992, alors âgé de six ans, réside habituellement dans ce pays depuis. Il a bénéficié depuis sa majorité, en 2004, de la délivrance d’une carte de résident valable dix ans, renouvelée en 2014. Il présenté, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de cette dernière carte de résident qui expirait le 4 novembre 2024. Par arrêté en date du 17 avril 2025, le préfet du Gard a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B, tirés de ce que l’arrêté en litige serait entaché de l’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour et à la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 433-2 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Les conclusions présentées à cette fin doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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