Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2303527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme D… A…, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Cunac s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 81074 23 A 0017 relative à la division en deux lots à bâtir de la parcelle cadastrée AE 32 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cunac de prendre un arrêté de non-opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cunac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- les dispositions du 5° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme ne sont pas opposables à un projet de division et en tout état de cause, la servitude créée sur leur fondement devait prendre fin dans le délai de validité de l’autorisation, de sorte qu’elle n’aurait pas été opposable à un futur permis de construire ;
- la circonstance que l’accès au lot n° 2 soit situé sur l’emplacement réservé est sans incidence sur la possibilité de lui octroyer une décision de non-opposition ;
- la commune aurait dû indiquer dans quel délai et qui devait exécuter les travaux de raccordement au réseau d’électricité et ne pouvait fonder son refus sur l’absence de raccordement ;
- le raccordement au réseau d’eau est également possible et le motif tiré de l’absence d’accès au réseau d’eau potable ne pouvait pas fonder le refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Cunac, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire la décision aurait pu se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le n° AE 32 à Cunac (Tarn). Elle a déposé le 24 mars 2023, une déclaration préalable en vue de la division de cette parcelle en deux lots à bâtir. Par arrêté du 20 avril 2024, le maire de Cunac s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. C… B…, en qualité d’adjoint, délégué à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonction pour assurer l’instruction et la délivrance des autorisations d’urbanisme et d’utilisation des sols énoncées par le code de l’urbanisme et à l’effet de signer tous les documents et autorisations relatifs aux déclarations préalables qui y sont liées, consentie par arrêté du 11 juin 2020 du maire de la commune de Cunac. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande (…), elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 de ce code : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
5. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
6. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AE 32 assiette du projet, située en secteur UM6 du plan local d’urbanisme intercommunal du grand albigeois, était, à la date de la décision attaquée, grevée d’une servitude instituée par les dispositions précitées y interdisant toute construction jusqu’au 11 février 2025. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Cunac, à la date à laquelle il a pris sa décision d’opposition à déclaration préalable, s’est fondé sur l’existence de cette servitude d’inconstructibilité alors même que la durée de validité d’une déclaration préalable aurait permis à celle-ci d’exister sur une période postérieure à la levée de la servitude d’une part, et que le projet de la requérante consistait uniquement en une division de sa parcelle en deux lots en vue de bâtir dès lors qu’il devait étudier la compatibilité de futures constructions avec les règles d’urbanisme dès le stade de la division des parcelles. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne pouvait reposer sur un tel motif ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffit à lui seul à justifier la décision de refus contestée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre les autres motifs de refus, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cunac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Cunac sur le même fondement.
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de la commune de Cunac doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Cunac.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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