Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2302510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Mont Le Roux l’a exclu temporairement de ses fonctions à compter du 1er mai 2023 pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ;
d’enjoindre au directeur de l’EHPAD Mont Le Roux de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’EHPAD Mont Le Roux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis émis par le conseil de discipline, insuffisamment motivé en droit et en fait, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai de convocation prévu à l’article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 n’a pas été respecté et que le conseil de discipline n’était pas valablement composé puisqu’en faisait partie sa supérieure hiérarchique, qui a au surplus témoigné en sa défaveur ;
- la matérialité des faits retenus pour lui infliger la sanction contestée n’est pas établie ; à supposer même qu’elle le soit, les faits ne peuvent être qualifiés de fautes disciplinaires ;
- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée, sans que l’autorité hiérarchique ait pris en compte l’ensemble de son comportement professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2023 et 26 septembre 2025, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Mont Le Roux, représenté par Me Allaire, de la SELARL Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Allaire, représentant l’EHPAD Mont Le Roux.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, entré dans la fonction publique hospitalière en 1986, titularisé dans le grade d’agent des services hospitaliers hors classe le 1er janvier 1995, puis dans le grade d’aide médico-psychologique à compter du 1er janvier 1997, a été reclassé en qualité d’aide-soignant titulaire de classe supérieure à compter du 1er octobre 2021. Il exerce ses fonctions à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Mont Le Roux situé à Huelgoat (Finistère), au service Gwernig. Par une décision du 24 novembre 2022, le directeur de cet EHPAD l’a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions à compter du 25 novembre 2022. Par une décision du 14 avril 2023, le directeur de l’EHPAD Mont Le Roux lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de trois mois, assortie du sursis pour une durée de deux mois.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
Pour prendre l’arrêté du 14 avril 2023 portant exclusion temporaire de fonctions contesté, le directeur de l’EHPAD Mont Le Roux a estimé que M. A… avait commis une faute grave le dimanche 29 mai 2022 lors de la prise en soin d’une résidente âgée de 87 ans, grabataire de GIR (Groupe Iso-Ressources) 1, dont il n’apparaît pas qu’elle aurait connu une dégradation osseuse par rapport à la situation relevée en 2013, à savoir une ostéopénie et non une ostéoporose, et qui a subi une fracture engrenée, dont le médecin de l’établissement a précisé qu’il ne pouvait s’agir d’une fracture spontanée et que seul un traumatisme important pouvait être à l’origine d’une fracture de l’humérus, une consolidation normale n’étant pas compatible avec une ostéoporose. Pour prendre ce même arrêté, le directeur de l’EHPAD Mont Le Roux a également reproché à M. A… d’avoir eu un comportement inadapté envers un résident âgé de 76 ans, GIR 2 en fauteuil roulant, le samedi 12 novembre 2022, en lui interdisant l’accès à la salle à manger, en le menaçant et en secouant violemment son fauteuil roulant et en lui refusant son aide pour se lever, alors qu’il a besoin d’être aidé quotidiennement, notamment lorsqu’il est fatigué, et en tenant à son encontre des propos injurieux. L’autorité administrative a qualifié les faits reprochés à l’agent de maltraitance au sens de l’article L. 119-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, l’ancien médecin traitant de la résidente dont l’humérus a été fracturé a indiqué, certes après le décès de sa patiente, survenu en octobre 2022, mais sans que cette circonstance soit de nature à remettre en cause les éléments dont il a attesté, que cette personne « présentait une ostéoporose multifracturaire ayant nécessité plusieurs traitements par biphosphonates ». Il ressort également des pièces du dossier qu’un examen par ostéodensitométrie (OTD) a révélé en 2013 qu’elle était atteinte d’une ostéoporose visible au niveau du poignet gauche, laquelle devait donner lieu à un nouveau contrôle au bout de deux ans, ainsi que, selon les termes du compte rendu des résultats de cet examen, d’une « importante ostéopénie fémorale et rachidienne à la limite de l’ostéoporose » et qu’en janvier 2019, la rhumatologue qui suivait la patiente, a indiqué qu’elle avait « redemandé une OTD » et que sa patiente lui avait « dit avoir déjà eu des biphosphonates pendant trois ans, interrompus il y a un an du fait de l’horaire matinal qu’elle jugeait contraignant » et lui avoir « demandé de reprendre de l’Actonel ® ». Or, aucun élément sur l’état de santé de la résidente postérieurement à cette date, et en particulier lors de son séjour à l’EHPAD Mont Le Roux, concernant l’ostéoporose au niveau du poignet gauche, l’ostéopénie au niveau fémoral et rachidien ou une évolution plus générale de la pathologie osseuse de la résidente n’est même évoqué, alors que la simple radiographie examinée par le médecin de l’établissement, réalisée lors de l’hospitalisation de l’intéressée, montrait une légère ostéoporose. Dans ces conditions, la commission par M. A… d’un geste inadapté, réalisé en méconnaissance de consignes clairement matérialisées, comme étant à l’origine directe de la fracture de l’humérus de la patiente n’est pas établie par les pièces du dossier, lesquelles ne font au demeurant pas ressortir d’indications spécifiques dans le dossier médical de la patiente concernant une ostéoporose et de consignes particulières lors de manipulation de cette résidente en vue de son déshabillage.
Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le résident ayant fait état d’un comportement inadapté du requérant au cours du week-end du 12 novembre 2022, avait déjà fait l’objet d’une sensibilisation au besoin de respect réciproque entre les soignants et lui-même par un cadre de santé et l’adjointe de direction. Ce résident était coutumier, au moins à l’égard de certains agents, de la tenue de propos indélicats, attitude qui s’est au demeurant poursuivie après qu’il a changé de service, son comportement envers le personnel ayant conduit à ce qu’il fasse l’objet d’un « contrat d’engagement » au début du mois de mars 2023. Au demeurant, ce n’est qu’après que M. A… a rempli une « fiche d’événement indésirable » qu’il a lui-même fait part de griefs, sans pour autant que soit produit le courrier à l’attention de la direction qu’il a indiqué avoir rédigé, sans le lui transmettre, afin de se plaindre du comportement de M. A… à son endroit. Ses propos selon lesquels le requérant aurait secoué son fauteuil roulant lorsqu’il s’est présenté à la salle à manger – sans qu’il soit contesté que c’est à la suite d’une décision prise par l’infirmière de service que cet accès lui a été refusé, et qu’il a fini par se conformer à cette interdiction – ne sont étayés par aucun élément, pas davantage qu’un éventuel refus de soins. Enfin, les événements afférents à l’arrachage de la sonnette d’appel sont rapportés de manière parfaitement opposée par le résident et par le requérant, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer quelle version reflète la réalité. Dans ces conditions, alors même qu’en 2016 et 2017 notamment, sa hiérarchie a demandé à M. A… de faire attention à son assertivité dans ses relations de travail, les faits afférents à son comportement avec ce résident ne peuvent être tenus pour établis.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions à compter du 1er mai 2023 pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Eu égard au motif retenu pour prononcer l’annulation de la sanction contestée, le présent jugement implique nécessairement que M. A… soit réintégré à la date de la décision d’exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu d’enjoindre à l’EHPAD Mont Le Roux de procéder à cette réintégration et à cette reconstitution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Mont Le Roux une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, une somme au titre des frais d’instance exposés par l’EHPAD Mont Le Roux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’EHPAD Mont Le Roux du 4 avril 2023 infligeant à M. A… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant trois mois, dont deux mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EHPAD Mont Le Roux de réintégrer M. A… au 4 avril 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’EHPAD Mont Le Roux versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 4 : Les conclusions de l’EHPAD Mont Le Roux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes Mont Le Roux.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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