Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2105914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 9 novembre 2021, 8 septembre 2022, 11 juillet 2023 et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Burget, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande du 16 juillet 2021 en tant qu’elle refuse d’aligner son régime indemnitaire sur celui des ingénieurs principaux et de lui octroyer la prime de théâtre ;
2°) d’enjoindre au maire de Nice de fixer la rémunération qui lui est due en référence à la rémunération d’un ingénieur principal à l’indice majoré 650 incluant le régime indemnitaire afférant et la prime de théâtre prévue par le règlement technique de l’Opéra de Nice, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une indemnité d’un montant de 122 128,88 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours n’a pas perdu son objet ;
— la ville de Nice a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant sa rémunération par référence à l’indice majoré 630 correspondant à la rémunération des musiciens 3ème catégorie, 3ème échelon, alors qu’il exerce des fonctions équivalentes à celle d’un ingénieur principal ;
— la réévaluation de la rémunération dont il a bénéficié est sans rapport avec les fonctions exercées ;
— l’autorité territoriale a méconnu le principe d’égalité de traitement et le principe de non-discrimination entre fonctionnaires et agents contractuels tel que reconnu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt C-72/18 du 20 juin 2019 ;
— il a droit à percevoir la prime de théâtre ;
— la disproportion manifeste qu’il a subi entre son niveau de rémunération et le niveau des fonctions effectivement exercées est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— il a subi un préjudice financier résultant de la perte de rémunération passée, évalué à la somme de 122 128,88 euros correspondant à 11 ans et 10 mois de prime de théâtre ;
— il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros en raison de l’inertie fautive de la commune pourtant alertée à plusieurs reprises sur l’irrégularité de sa situation et des conséquences psychiques qui résultent du fait de la sous-évaluation de sa rémunération et du traitement différencié dont il a été victime, ayant conduit à son placement en arrêt maladie pour syndrome anxieux ;
— dans l’hypothèse où il serait fait droit à la prescription quadriennale opposée par la ville de Nice et aux modalités de liquidation invoquées, le montant de 56 848,65 euros augmenté de 789,63 euros multiplié par le nombre de mois entre juillet 2022 et la date du prononcé du jugement, dans la limite de 11 mois par an, devra lui être accordé au titre du préjudice financier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2022 et 30 août 2023, la commune de Nice, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours est dépourvu d’objet en raison de la conclusion d’un avenant prévoyant une rétroactivité de l’augmentation de sa rémunération au 1er janvier 2023 à l’indice majoré 660, une revalorisation au 1er janvier 2024 à l’indice majoré 670 puis une revalorisation au 1er janvier 2025 à l’indice majoré 699 ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en raison de l’absence de liaison de telles conclusions ;
— les moyens d’annulation soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de sorte que les prétentions indemnitaires du requérant ne pourront qu’être rejetées ;
— à titre subsidiaire :
— les rappels de rémunération sollicités par le requérant au titre de la période courant de novembre 2010 au 31 décembre 2016 sont atteints par la prescription quadriennale ;
— les préjudices invoqués par le requérant sont dépourvus de lien avec la gestion de sa situation contractuelle ;
— les montants demandés par le requérant au titre de la prime de théâtre sont erronés ;
— le préjudice moral invoqué n’est pas établi.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2019 Daniel Ustariz Aróstegui contre Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (C-72/18) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Masson, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A agent titulaire de catégorie C depuis 2005, a été affecté au sein de la direction du patrimoine de la commune de Nice. Après avoir réussi le concours interne organisé par l’Opéra de Nice en 2010 et démissionné de la fonction publique territoriale, M. A a été nommé sur l’emploi de régisseur adjoint de l’orchestre philarmonique de Nice en qualité d’agent contractuel de droit public à compter du 1er novembre 2010 par un contrat à durée déterminée de trois ans, lequel, après avoir été reconduit pour trois années supplémentaires, a été transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2016. M. A a sollicité, par courriel du 16 juillet 2019, la revalorisation de son traitement indiciaire fondée sur la rémunération d’un musicien de 3ème catégorie, 6ème échelon ainsi que le bénéfice de la prime de théâtre. Puis, par un courrier daté du 16 juillet 2021, l’intéressé a demandé à la ville de Nice la reconstitution de sa carrière avec effet rétroactif pour tenir compte des services accomplis de 2003 à 2010 en qualité d’agent contractuel et titulaire de la fonction publique territoriale, le paiement des heures effectuées après 22 heures au tarif nuit ainsi que la modification de sa fiche de poste pour lui attribuer un téléphone portable. Cette demande a été rejetée explicitement par courrier du 16 septembre 2021 du maire de Nice. M. A doit être regardé, au vu de ses écritures, comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 16 septembre 2021 en tant seulement qu’elle refuse d’aligner son régime indemnitaire sur celui des ingénieurs principaux et en tant qu’elle refuse de lui octroyer la prime de théâtre, d’autre part, de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 122 128,88 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le maire de Nice :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête de M. A, le maire de Nice a proposé à ce dernier la signature d’un avenant à son contrat d’engagement prévoyant l’augmentation de sa rémunération sur la base de l’indice majoré 660 à compter du 1er janvier 2023, puis sur la base de l’indice majoré 670 à compter du 1er janvier 2024 et enfin sur la base de l’indice majoré 699 au 1er janvier 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet avenant serait entré en vigueur, l’exemplaire produit par le maire de Nice n’étant pas revêtu de la signature de M. A. En outre, les stipulations de cet avenant, si elles accordent une augmentation de salaire au requérant, ne répondent pas aux demandes de ce dernier. Dans ces conditions, le maire de Nice n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête auraient perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fixation de son traitement par référence à l’indice majoré 630 des musiciens 3ème catégorie, 3ème échelon :
3. L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, détermine les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Aux termes de l’article 136 de la même loi, alors en vigueur : " () les agents contractuels employés en application des articles 3 () de la présente loi () sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application [de l’article] 20, premier à troisième alinéas, [de la loi du 13 juillet 1983] () / Les agents contractuels () continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires () « . Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur : » Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service « . Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation : » Les traitements et soldes soumis aux retenues pour pension des [magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière] sont calculés en multipliant le centième de la valeur du traitement fixée à l’article 3 ci-dessous par l’indice majoré correspondant à leur grade ou emploi, et échelon ".
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : / 1° A l’ingénierie ; / 2° A la gestion technique et à l’architecture ; / 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; / 4° A la prévention et à la gestion des risques ; / 5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; / 6° A l’informatique et aux systèmes d’information. / Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques () « . Et aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les fonctionnaires ayant le grade d’ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l’habitat de plus de 5 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé. / Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l’alinéa précédent, les ingénieurs principaux sont placés à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont ils coordonnent l’activité et assurent le contrôle. / Les ingénieurs principaux peuvent également occuper les emplois de directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 à 40 000 habitants ainsi que l’emploi de directeur général des services techniques des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants ".
5. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. M. A a été recruté comme agent non titulaire par la commune de Nice pour assurer les fonctions de régisseur adjoint de l’orchestre philarmonique de la ville de Nice, à compter du 1er novembre 2010 par contrat à durée déterminée, renouvelé une fois, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2016. Le contrat conclu le 21 octobre 2016 précise que M. A a pour missions d’assurer la logistique de l’orchestre philarmonique, d’assister à toutes les répétitions et représentations, d’accueillir les musiciens, tenir une feuille de présence, demander les justificatifs (plannings, absences), de contrôler les entrées en scène des musiciens tout en surveillant la représentation et intervenir en cas de problème et, en cas de déplacement ou tournée de l’orchestre, d’accompagner l’effectif et d’assurer l’encadrement du personnel. Ce contrat indique que la rémunération mensuelle perçue par M. A correspond, en l’absence de cadre d’emploi équivalent à celui de régisseur adjoint d’un orchestre, à l’indice majoré 630 équivalente à celle d’un musicien 3ème catégorie, 3ème échelon, revalorisé à chaque augmentation générale des fonctionnaires.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment au regard des comptes rendus d’entretien professionnel annuel, des termes du contrat d’engagement et de la fiche de poste de régisseur adjoint de l’orchestre philarmonique de la ville de Nice, que M. A, qui assure des fonctions d’encadrement, exerce principalement des fonctions de gestion administrative et logistique. A cet égard, si M. A soutient qu’il doit percevoir une rémunération correspondant au grade d’ingénieur principal, il ne résulte cependant pas de l’instruction, compte tenu des missions qui lui sont confiées en qualité de régisseur adjoint de l’orchestre philarmonique, que l’intéressé exercerait des fonctions relevant de la filière technique et serait chargé de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section exerçant les attributions relevant de plusieurs services techniques, ni qu’il serait placé à la tête d’un service technique, d’un laboratoire d’analyses ou d’un groupe de services techniques dont il coordonnerait l’activité et en assurerait le contrôle.
8. Par ailleurs, la circonstance que le second poste de régisseur adjoint n’a pas été pourvu, si elle a pu avoir pour effet d’accroitre la charge de travail qui lui est dévolue, est néanmoins sans incidence sur la nature des fonctions exercées par l’intéressé, rappelées au point précédent. De même, la circonstance que la ville de Nice ne lui a pas appliqué l’ensemble des règles fixées par le règlement portant statut de l’orchestre philarmonique de Nice du 18 novembre 1983 applicable aux musiciens de 3ème catégorie est sans incidence sur la détermination de la rémunération du poste de régisseur adjoint au regard de la nature des fonctions exercées, la commune n’étant pas tenue d’appliquer l’ensemble des règles applicables au métier pris pour référence, en l’absence de cadre d’emploi correspondant, pour en fixer le salaire mensuel. De plus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la fiche métier relative à l’emploi de régisseur de scène établie par le centre national de la fonction publique territoriale et qui classe un tel emploi en catégorie A, dès lors que cet emploi ne correspond pas à celui qu’il occupe. Enfin, si le requérant soutient, bulletins de paye à l’appui, que la rémunération qui lui est servie est inférieure à celle versée aux garçons d’orchestre placés sous sa supervision, il résulte néanmoins de l’instruction que les fiches de paye produites concernent des garçons d’orchestre classés au 10ème échelon pour un indice majoré nettement inférieur à celui que lui-même, placé à l’échelon 4, perçoit. Par suite, et alors que le requérant ne dispose pas des diplômes requis pour exercer les fonctions incombant à un ingénieur territorial, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de sa rémunération par référence à l’indice majoré 630 équivalente à celle d’un musicien 3ème catégorie, 3ème échelon.
9. En deuxième lieu, les agents publics non titulaires ne se trouvent pas dans la même situation que celle des fonctionnaires au regard du service public alors même qu’ils exerceraient des fonctions analogues et justifieraient d’une ancienneté comparable. Il en résulte que la circonstance que M. A exerce depuis 2010 des fonctions d’encadrement ne saurait, par elle-même, lui ouvrir un droit à percevoir la même rémunération qu’un agent titulaire appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, au grade d’ingénieur principal ni à ce que cette rémunération évolue selon la grille indiciaire prévue pour ce même cadre d’emplois.
10. En troisième lieu, aux termes de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Cette clause, dans l’interprétation qu’en retient la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision du 20 juin 2019 (affaire C-72/18), dite « Arostegui », s’oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d’emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l’inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un Etat membre.
11. En l’espèce, d’une part, la différence de traitement contestée par M. A est fondée, non sur la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail, mais sur le caractère statutaire ou contractuel de celle-ci. Or le principe de non-discrimination garanti par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée a pour seule portée de proscrire les différences de traitement opérées entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée placés dans une situation comparable. D’autre part, alors que la réglementation nationale française ne fait pas obstacle à ce que les agents contractuels bénéficient des mêmes modalités de rémunération que les agents titulaires, la différence de rémunération contestée par le requérant ne résulte pas de cette réglementation mais des dispositions spécifiques prévues à son contrat. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 doit être écarté.
En ce qui concerne « la prime de théâtre » :
12. Par délibération du 27 mai 2021, le conseil municipal de la ville de Nice a généralisé la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à l’ensemble des cadres d’emplois territoriaux concernés par ce dispositif, et notamment aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement du II et du 1° du I de l’article 3, des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38, 47 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 exerçant des tâches ou missions comparables à celles des fonctionnaires dont la qualification et l’expérience professionnelle sont équivalentes ou, à défaut, compte tenu des fonctions qu’ils occupent et de leur qualification. Cette délibération exclue expressément du dispositif les agents du théâtre de l’Opéra à statuts particuliers (musiciens, choristes, danseurs), lesquels conservent leur régime indemnitaire en vigueur.
13. La délibération précitée prévoit le versement d’une indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) « sujétions » laquelle a pour objet d’indemniser les contraintes particulières associées à l’exercice de certains postes. La délibération précitée détermine ainsi notamment l’IFSE « sujétions théâtre de l’Opéra » laquelle remplace la « prime théâtre » et se décompose en deux volets, l’IFSE « sujétions plateau » et l’IFSE « sujétions de figuration technique dite feux de scène ». L’IFSE « sujétions plateau » est servie, selon les termes de la délibération, aux agents appartenant au personnel technique du théâtre de l’Opéra et subissant des contraintes exceptionnelles et répétitives liées à l’activité professionnelle spécifique (un seul jour de repos par semaine, inégalité des horaires de travail de nuit, jours fériés, dimanche). Les fonctions exercées sur le plateau ouvrant droit à la perception de cette indemnité sont limitativement énumérées par la délibération, parmi lesquelles figurent les fonctions d’agent (technicien de base), de sous-brigadier (technicien autonome), de brigadier (technicien autonome encadrant), de brigadier-chef (technicien encadrant et détaché à une production), de sous-chef de service (adjoint au responsable technique), de chef de service (responsable du service technique) et de chef de plateau (direction et coordination des services techniques). L’IFSE « sujétions de figuration technique dite feux de scène » est, quant à elle, versée aux agents appartenant au personnel technique du théâtre de l’Opéra appelés à effectuer tout ou partie de leur travail lors d’une représentation, à rideaux ouverts et en costumes.
14. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des mentions portées dans le contrat d’engagement signé le 21 octobre 2016 que M. A a été recruté sur le fondement de l’article 3-3, 1° de la loi du 26 janvier 1984. Il s’ensuit que le requérant entre dans les catégories des bénéficiaires de ce régime indemnitaire.
15. D’autre part, au regard des fonctions exercées en qualité de régisseur adjoint de l’orchestre philarmonique, M. A n’est pas éligible au bénéfice de l’IFSE « sujétions de figuration technique dite feux de scène » dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il soit appelé à effectuer tout ou partie de son travail lors d’une représentation, à rideaux ouverts et en costumes.
16. Enfin, s’il n’est pas contesté que M. A ne bénéficie que d’un seul jour de repos par semaine, qu’il travaille le dimanche et les jours fériés ainsi qu’en horaire de nuit, l’emploi de régisseur adjoint qu’il occupe ne relève toutefois pas des fonctions limitativement énumérées par la délibération ouvrant droit au bénéfice de la prime « sujétions plateau ». Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’au vu des fonctions qu’il exerce, qui relèvent de missions de gestion administrative et logistique ainsi qu’il a été dit précédemment, l’intéressé n’accomplit pas des fonctions techniques exercées sur le plateau du théâtre.
17. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il est éligible à l’IFSE sujétions théâtre de l’Opéra que ce soit dans sa composante IFSE « sujétions plateau » ou IFSE « sujétions de figuration technique dite feux de scène ».
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. En l’absence d’illégalité fautive commise par la commune de Nice, les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à la condamnation de celle-ci à la réparation des préjudices financier et moral qu’il estime avoir subis ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin, d’une part, d’examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux, d’autre part, de statuer sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme réclamée par la commune de Nice sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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