Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2025, n° 2508062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, et un mémoire enregistré le 11 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de l’article 16 du règlement intérieur du marché de Castelnaudary en tant qu’il interdit totalement la distribution de tracts ou de prospectus et les étals à vocation politique.
Il soutient que :
Le lundi 10 novembre 2025, il s’est rendu sur le marché de Castelnaudary pour soutenir en sa qualité de député de la 3° circonscription de l’Aude une équipe locale en cours de constitution en vue des élections municipales de mars 2026 ; les militants qui distribuaient des tracts ont été interpellés par la police municipale et le premier adjoint au maire leur a opposé l’article 16 du règlement intérieur du marché interdisant la distribution de tracts ou de prospectus ainsi que les étals à vocation politique, religieuse ou sectaire ;
L’urgence est caractérisée alors que la période électorale a débuté le 1er septembre 2025 et qu’il est prévu une nouvelle distribution de tracts dans les jours prochains ;
il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté politique dès lors que la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 prévoit une liberté de distribution de tracts sur la voie publique, comme l’a rappelé le gouvernement lors d’une question publiée le 17 juin 2025, et sa limitation ne peut se fonder que sur un risque de trouble à l’ordre public et doit être bornée dans le temps et l’espace alors que l’article 16 du règlement intérieur du marché de Castelnaudary prononce une interdiction pure et simple sans limitation d’espace ou de temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait seulement valoir que la période électorale a commencé depuis le 1er septembre 2025 et que de nouvelles distributions de tracts sont prévus dans les jours à venir. Toutefois, les élections municipales ne se tiendront que les 15 et 22 mars 2026, le dépôt des listes de candidats devra être effectué avant le 26 février 2026 et la campagne électorale officielle débutera à compter du 2 mars 2026. En outre, le requérant ne produit pas la décision litigieuse à l’appui de sa requête de nature à permettre au juge d’apprécier la portée de l’interdiction alléguée, notamment quant au périmètre et à la période concernés. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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