Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 août 2025, n° 2505103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2025 et 5 août 2025, Mme A B, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 2 juillet 2025 par laquelle le jury de l’Université de Bretagne occidental (UBO) l’a déclarée exclue de l’accès aux études de santé au titre des épreuves de second groupe en odontologie, la délibération du 16 juillet 2025 par laquelle le jury de l’UBO l’a déclarée définitivement exclue de l’accès aux études de santé à l’issu des épreuves d’odontologie, ainsi que toutes les décisions attribuant les places en seconde année d’études de santé en odontologie aux étudiants ayant suivi les parcours PASS, L.AS 2 et L.AS 3, au détriment des étudiant « L.AS 1 odontologie » ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’UBO de réexaminer son dossier dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’UBO une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; les décisions litigieuses l’empêchent de s’inscrire directement en deuxième année d’études de santé au titre de la prochaine rentrée universitaire 2025/2026 ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
=) le jury principal et les jurys adjoints ont été irrégulièrement convoqués, réunis et composés, en méconnaissance de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ;
=) elles méconnaissent l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ; l’épreuve du premier groupe au titre de l’unité d’enseignement « Domaine de la santé » a porté sur des sujets hors programme ; il y a rupture d’égalité avec les candidats ayant suivi le parcours PASS ; l’UBO n’a pris en compte, lors de la pondération des épreuves des deux groupes pour déterminer sa note finale, que l’unité d’enseignement « Domaine de la santé » à l’exclusion des autres épreuves pour déterminer sa note résultant des épreuves du premier groupe ;
=) elles méconnaissent l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation ; l’ensemble des places en odontologie a été attribué à des étudiants PASS, L.AS 1 et L.AS 2, alors que l’UBO avait affecté trois places aux candidats L.AS et qu’aucune décision autorisation la fongibilité des places n’est intervenue ; l’UBO ne pouvait légalement fixer un seuil d’admission à l’issue des épreuves du second groupe, lequel n’est seulement prévu pour les épreuves du second groupe, n’a pas été publié ni défini lors des sessions de jury ; elle ne pouvait être exclue des épreuves du second groupe alors qu’elle remplissait les conditions d’admission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’UBO conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions litigieuses sont irrecevables en tant qu’elles concernent la situation personnelle de Mme B résultant des épreuves du premier groupe ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; les décisions litigieuses sont légales alors que Mme B peut se porter candidate aux études de médecine au titre de la session L.AS 2026, dans le cadre d’une L.AS 2 ; il en résulte que le délai de jugement de la requête au fond constitue un simple inconvénient pour l’intéressée, qui n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
=) le procès-verbal d’émargement atteste de la régularité de la composition du jury ;
=) elles ne méconnaissent pas l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation ; l’UBO pouvait légalement ne retenir que l’unité d’enseignement « Domaine de la santé » au titre de la pondération des épreuves du premier groupe ;
=) elles ne méconnaissent pas l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation ; aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la possibilité de proposer des places pour un groupe de formation à des candidats figurant sur une liste complémentaire d’un autre groupe de parcours relèverait de la compétence du Conseil d’administration sur habilitation des ministres de la santé et de l’enseignement supérieur ; la détermination du seuil permettant de statuer sur l’admission définitive des candidats de L.AS 1 est légale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505058 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— le décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les observations de Me Pagès, substituant Me Coirier, représentant Mme B, qui reprend ses écritures qu’elle développe, et qui fait en outre valoir qu’en absence de communication par l’UBO du seuil permettant d’exclure les candidats L.AS 1 de la seconde année d’études de santé, il n’est toujours pas établi qu’elle ne remplit pas les conditions pour rejoindre cette année.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de la rentrée universitaire 2024-2025, Mme B a été admise en première année de licence « Biologie, chimie, géologie, physique » au sein de l’Université de Bretagne occidentale (UBO), dans le cadre du dispositif licence « accès santé » (L.AS), lui permettant de candidater à l’accès en seconde année des études universitaires de santé selon un concours comportant deux groupes d’épreuves. A l’issue des épreuves du premier groupe, selon les résultats obtenus, les candidats inscrits en L.AS 1 sont soit directement admis en seconde année d’études universitaires de santé, soit déclarés admissibles aux épreuves du second groupe, offrant une nouvelle opportunité d’être admis en seconde année d’études universitaires de santé après la détermination d’une note finale pondérant les épreuves des deux groupes, soit sont définitivement exclus de la deuxième année d’études de santé. C’est ainsi que Mme B a candidaté à une place en seconde année d’études de santé dans la filière L.AS 1 en odontologie et en maïeutique. Le 23 mai 2025, elle a toutefois été déclarée non admise à l’issue des épreuves du premier groupe et définitivement exclue de la seconde année des études de santé sans possibilité de se présenter aux épreuves du second groupe. Après recours gracieux, elle a été déclarée par l’UBO non admise directement en deuxième année d’études de santé, non admissible aux épreuves du second groupe en maïeutique, et admissible aux épreuves du second groupe en odontologie. Elle a ainsi passé les deux oraux de spécialité du second groupe en juin 2025, à l’issue desquels elle a été classée première de la liste des candidats inscrits aux épreuves de second groupe en odontologie. Le jury de l’UBO l’a néanmoins déclaré, par délibération du 2 juillet 2025, exclue de l’accès à la seconde année d’études de santé au titre des épreuves de second groupe en odontologie et, par délibération du 16 juillet 2025, elle a été définitivement exclue de l’accès à la deuxième année d’études de santé, les trois places en odontologie affectées aux étudiants en L.AS ayant été attribuées à des étudiants inscrits au « Parcours d’accès spécifique santé » (PASS). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour demander la suspension des décisions litigieuses, Mme B se prévaut de la circonstance selon laquelle leur exécution l’empêche irrémédiablement de s’inscrire directement en deuxième année d’études de santé au titre de la prochaine rentrée universitaire 2025/2026, alors qu’elle remplit tous les critères lui permettant de prétendre à une inscription en deuxième année d’études universitaires de santé, et que cela impactera son orientation professionnelle.
5. Toutefois, et contrairement à ce qu’elle allègue, s’il est constant que l’exécution de ces décisions prive la requérante, compte tenu de son parcours, de la possibilité de poursuivre, dans l’immédiat, une seconde année d’études de santé et la prive ainsi d’une chance sérieuse de poursuivre des études de médecine, elles n’ont en revanche pas pour effet de l’exclure définitivement de ces études, dès lors qu’elles ne l’empêchent pas de se porter candidate à la troisième année universitaire d’études de santé au titre de la session L.AS 2026, dans le cadre d’une L.AS 2. Par ailleurs, la suspension des délibérations attaquées se prononçant sur l’admissibilité puis l’admission des candidats et leur classement dans les formations de santé selon leur parcours, en particulier en odontologie, ainsi que sur l’octroi des 3 places initialement attribuées aux candidats issus du parcours L.AS 1 aux étudiants des parcours PASS, L.AS 2 et L.AS 3, aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission déjà notifiées aux étudiants et qui vont commencer à suivre les enseignements de la deuxième année des études de santé, d’autre part, de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves du second groupe et l’établissement d’un nouveau classement, perturbant ainsi significativement l’organisation de la filière santé de l’UBO. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement en tenant compte de l’ensemble des intérêts en présence, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la demande de suspension dirigée contre ces décisions doit être rejetée.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions d’injonction de Mme B.
Sur les frais liés à l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros sollicitée par Mme B au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’UBO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de l’UBO la somme de 1 500 euros qu’elle sollicite au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Université de Bretagne occidentale présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Université de Bretagne occidentale.
Fait à Rennes, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Grondin La greffière d’audience,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.tg/ed
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