Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2414515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 3 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’autorisation de détention d’armes de catégorie B qui lui avait été délivrée le 12 avril 2024, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie et l’a inscrit dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas proportionné, faute de préciser la durée de l’interdiction qui lui est faite d’acquérir et de détenir des armes et celle de son inscription dans le FINIADA ;
- il méconnaît le principe « non bis in idem ».
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée en raison de la peine complémentaire prononcée le 3 juillet 2024 à l’encontre de M. A… par le tribunal judiciaire de Bastia qui lui interdit de détenir et de porter une arme soumise à autorisation pendant six mois et de l’inscription dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé de l’une des condamnations mentionnées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré l’autorisation de détention d’armes de catégorie B qui lui avait été délivrée le 12 avril 2024, lui a ordonné de se dessaisir de ses armes, munitions et éléments de toute catégorie dans le délai de trois mois, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie et l’a inscrit dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) / -port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; (…) / 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration (…) dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-76 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du président du tribunal judiciaire de Bastia, rendue le 3 juillet 2024 dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, M. A… a été reconnu coupable de l’infraction, réprimée notamment à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, de transport sans motif légitime d’armes de catégorie D et a été condamné à une peine principale d’amende délictuelle de 2 000 euros dont 1 000 euros avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de six mois. Il ressort également des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, produit par le préfet, comporte la mention de cette condamnation principale. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet est tenu, ainsi qu’il le fait valoir en défense, tant que la mention de cette condamnation figure sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, d’ordonner le dessaisissement des armes détenues par l’intéressé, de lui faire interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie et d’enregistrer cette interdiction dans le FINIADA. Par suite, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l’autorité préfectorale, les moyens soulevés par M. A…, tirés de la méconnaissance du principe « non bis in idem » et du caractère disproportionné de l’arrêté litigieux, doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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