Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mai 2025, n° 2504041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. C A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai qu’il appartiendra à la juridiction de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée par la gravité de l’atteinte à son droit à l’éducation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’aux conséquences disproportionnées sur sa vie professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’arrêté du 3 avril 2025 est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté du 3 avril 2025 est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son cursus universitaire manque de cohérence ;
— l’arrêté du 3 avril 2025 est entaché d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu’affirme le préfet, les examens auxquels il entend se présenter ne peuvent avoir lieu qu’en France ;
— l’arrêté du 3 avril 2025 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 3 avril 2025 est disproportionné en l’absence de trouble à l’ordre public ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de motivation spécifique en méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 mai 2025 sous le numéro n° 2503549 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de la Moselle portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de l’arrêté du 3 avril 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Kone.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
J-B. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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