Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Marienne, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision du préfet du Val-d’Oise du 11 février 2026 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant le réexamen de sa situation ;
3°)
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction à Me Marienne en application des dispositions de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique en date du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il court le risque très évident de perdre son apprentissage et, par conséquent, sa place en formation, alors qu’il est démontré qu’il est un étudiant impliqué et de qualité ; par ailleurs, il justifie de la volonté de l’aide sociale à l’enfance de mettre fin à son contrat jeune majeur en cas de maintien en situation irrégulière, alors que ce contrat permet au jeune ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de continuer à être encadré, aidé et logé jusqu’à la fin de sa formation ; or, la rupture de ce contrat serait catastrophique pour lui, dès lors qu’il risque de se retrouver à la rue, sans aide et sans argent, alors qu’il est arrivé en France en tant que mineur isolé et qu’il n’a donc aucune famille, ni aucune aide sur le territoire national ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’entretient plus aucun lien avec sa famille, qu’il suit avec sérieux sa formation débutée à la rentrée 2024 et que les services l’ayant en charge attestent de son intégration ; ainsi, ses parents l’ont confié dès son plus jeune âge à l’un de ses oncles paternels, qui lui a infligé de nombreuses violences, et il n’a aucun moyen de communiquer avec sa famille ; par ailleurs, il est en deuxième année de CAP boulanger, suivant une formation au CFA de Bobigny et étant employé par la société « Briard Longueil » en tant qu’apprenti depuis le 1er septembre 2024, son employeur et ses professeurs soulignant son investissement, son sérieux et son attitude respectueuse et enthousiaste.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2605375, enregistrée le 12 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 3 mars 2007, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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